Cour de cassation, 26 mai 1988. 85-41.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.713
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance et à ordonner une mesure d'instruction, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes s'est pourvu contre un arrêt, rendu sur contredit, de la cour d'appel de Lyon qui, par la même décision, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande de M. X... en ce que celle-ci avait pour objet la reconnaissance des fonctions par lui exercées, a évoqué le fond et ordonné une expertise ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
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