Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04437 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW6V
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE - N° RG F 18/00070
APPELANTE :
Madame [P] [G]
née le 06 Juin 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier LAFON, substitué par Me Laurent PORTES, de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE L'AUDE - APAJH11
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Engagée à compter du 1er août 1990 en qualité de monitrice-éducatrice par l'Association Accueil, aux droits de laquelle a succédé l' Apajh11, Mme [P] [G] a été promue le 1er mars 2004 éducatrice spécialisée.
À l'occasion de la réorganisation de l'association au second semestre 2014 et de la création du pôle habitat et vie sociale, la salariée a vainement postulé au poste d'adjointe de direction de l'établissement de [Localité 5], au sein duquel elle travaillait depuis son engagement, Mme [D] étant recrutée en janvier 2015 pour occuper cet emploi.
Placée continûment en arrêt de travail à compter du 13 juillet 2017, déclarée inapte définitivement à son poste par le médecin du travail le 2 juillet 2020, convoquée le 15 juillet à un entretien préalable, Mme [G] a été licenciée par lettre du 4 août 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans l'intervalle et par requête en date du 30 mars 2018, la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts et des indemnités de rupture.
Par jugement de départage du 24 septembre 2020, le conseil a débouté Mme [G] de ses demandes et l'a condamnée à payer à l' Apajh11 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 16 octobre 2020, Mme [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 janvier 2021, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles 1184 du code civil, L. 1221-1 et suivants du code du travail et L. 1235-3 de ce même code, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur avec toutes les conséquences indemnitaires y afférents et l'a condamnée à payer à l'Association Apajh 11 la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de :
Dire et juger que la yy a exécuté de façon déloyale le contrat de travail qui la liait à Mme [G] .
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la yy et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner en conséquence la yy à lui payer les sommes suivantes :
- 65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 4 239,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 423,91 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 170,40 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées ainsi que la somme de117,04 euros au titre des congés payés afférents
Condamner la yy à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à pôle emploi rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir.
Condamner l'Association APAJH 11 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' selon ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2021, la partie intimée demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [G] relative aux heures supplémentaires.
Confirmer le jugement de départage en toutes ses dispositions.
Débouter en conséquence Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et à la somme de 2 000 euros sur le même fondement en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
Pour la première fois en cause d'appel, Mme [G] sollicite le paiement de la somme de 1 170, 40 euros au titre de 67 heures supplémentaires effectuées en 2017 que l'employeur ne lui aurait pas réglées.
L' Apajh11 soulève l'irrecevabilité de cette prétention nouvelle en cause d'appel.
Aux termes des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, les demandes ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, les parties ne pouvant ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'état des demandes formées par la salariée en première instance lesquelles se limitaient à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et l'indemnisation de la rupture injustifiée, la demande salariale au titre d'heures supplémentaires, nouvelle en cause d'appel et qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, qui n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées en première instance, sera jugée irrecevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil dans sa rédaction applicable au jour de la saisine, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
En l'espèce, Mme [G] reproche à l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail caractérisée pour l'essentiel en premier lieu, par un refus injustifié de sa candidature au poste d'adjoint de direction de l'établissement de [Localité 5], la salariée reprochant à l'employeur d'avoir privilégié une candidature extérieure en la personne de Mme [D], qui ne présentait pas les qualités professionnelles requises pour occuper ce poste, décision qualifiée par ailleurs de discriminatoire. En deuxième lieu, elle invoque le comportement vexatoire adopté à son égard par l'employeur en ne renouvelant pas à temps l'ordinateur portable mis à sa disposition. Elle lui fait enfin grief de ne pas avoir respecté les durées maximales de travail journalières et hebdomadaires, ainsi que les temps minimaux de repos quotidien.
Mme [G] critique la décision entreprise en ce que rien ne permet d'établir au vu des pièces versées aux débats qu'elle soit à la source du mal être de l'équipe du foyer de [Localité 5] et qu'elle soit 'l'instigatrice d'une prétendue cabale à l'encontre de Mme [D], ce mal être n'étant que la résultante du comportement de cette dernière'.
L' Apajh11 réfute catégoriquement les allégations de la salariée et soutient que celle-ci, qui ne présentait pas les conditions de diplôme requis pour occuper le poste d'adjoint de direction de l'établissement libéré par la promotion de son compagnon, M. [C], au service 'pôle habitat vie sociale' en charge de superviser l'activité de l'ensemble des foyers d'hébergement gérés par l'association, n'a pas accepté la décision de nommer à ce poste Mme [D]. Elle fait valoir que la salariée a mis en place avec son compagnon et d'autres salariés une 'stratégie visant à éliminer définitivement l'adjointe de direction embauchée à sa place et le directeur de pôle, M. [N], à entraver le bon fonctionnement de la structure et à la direction, à tenir des propos irrespectueux qualifiés d'humiliants et à refuser le lien de subordination à Mme [D]'. Rappelant que le choix de désigner le responsable de cet établissement relève de son pouvoir de direction, l'association indique n'avoir eu de cesse que de chercher l'apaisement en finançant la formation de Mme [G] au diplôme 'Caferuis' - nécessaire pour être promu à une emploi de direction - puis en lui proposant d'occuper le poste d'adjoint de direction de l'établissement de [Localité 3], offre à laquelle elle n'a pas donné suite et en tentant vainement des mesures de médiation. Elle souligne que M. [S], désigné pour remplacer Mme [D] consécutivement à son placement en congé maternité, s'est heurté à des difficultés similaires de la part du personnel de l'établissement contraignant la direction à confier la gestion directe du foyer de [Localité 5] à M. [N], directeur du pôle, suite à la plainte déposée par M. [S] contre M. [T], délégué du personnel, et M. [X].
La charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail incombe au salarié qui l'invoque.
Il est constant que :
- à l'occasion de la réorganisation de la gestion des foyers, l'association a mis en place au second semestre 2014 un service dénommé 'pôle habitat et vie sociale' chargé de superviser les 4 foyers, dont celui de [Localité 5],
- M. [C], compagnon de Mme [G], a libéré le poste qu'il occupait au sein de cet établissement d'adjoint de direction, pour se voir confier le poste de directeur adjoint du pôle habitat et vie sociale,
- Mme [G], qui exerçait jusqu'alors les fonctions d'éducatrice spécialisée a candidaté au poste d'adjoint de direction du foyer de [Localité 5], au sein duquel elle travaillait depuis une vingtaine d'années,
- l' Apajh11 a mis en oeuvre un processus de recrutement, à l'issue duquel elle a identifié 3 profils, dont ne faisait pas partie Mme [G] , et a finalement recruté Mme [D], qui était titulaire du diplôme Caferuis.
Sauf exercice abusif qu'il appartiendrait à Mme [G] de démontrer, le choix de recruter un collaborateur, quel que soit le niveau de responsabilités du poste à occuper relève du pouvoir de direction de l'employeur.
Si l'appelante invoque incidemment, au détour de ses conclusions, une mesure discriminatoire dans le choix opéré par l' Apajh11 en la personne de Mme [D], faute pour l'intéressée de préciser le motif illicite à laquelle la décision contreviendrait, ce moyen est irrecevable.
Le seul fait que, par le passé, des collaborateurs ont pu bénéficier de promotion en interne, ce qui n'est pas critiqué par l'association, n'accordait pas à la salariée un droit à être promue au poste d'adjoint de direction.
Sauf à procéder par allégations, Mme [G] ne justifie pas qu'elle remplissait les conditions réglementaires prévues par les dispositions de l'article D. 312-176-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du décret n°2007-221 du 19 février 2007, pour se voir confier le poste d'adjoint de direction du foyer sous condition d'obtenir dans le délai de 3 ans le diplôme 'Caferuis' requis, observation faite que l'employeur justifie que le Conseil général de l' Hérault, qui finance l'association, lui avait expressément rappelé cette nécessité à l'occasion des échanges précédant ce recrutement (pièce n°64).
Quels que soient les mérites et les qualités professionnelles de Mme [G], lesquelles ne sont nullement contestées par l'employeur, l'intéressée ne saurait sérieusement critiquer le choix de l'association de ne pas l'avoir désignée pour occuper ce poste.
Les difficultés auxquels Mme [D] a été confrontée, lesquelles ont conduit la direction de l'association à demander à 3 adjoints de direction d'intervenir à [Localité 5] pour l'aider à prendre la mesure du poste, et l'appréciation subjective de M. [C], critiquant les compétences de Mme [D] et proposant à M. [N], directeur du pôle, de rompre la période d'essai de l'adjointe de direction recrutée, en lieu et place de sa compagne, sont radicalement inopérantes.
Non seulement Mme [G] ne caractérise aucun manquement de l'employeur dans ce choix, mais il est en outre remarquable de relever que l' Apajh11 rapporte la preuve d'avoir accepté et financé la formation suivie par Mme [G] pour passer le Caferuis, et de lui avoir proposé, une fois ce diplôme obtenu, d'être promue adjointe de direction du foyer de [Localité 3], proposition à laquelle Mme [G], qui était alors certes en arrêt maladie, n'a pas donné suite.
Enfin, l'association a pu légitimement décider en juin 2017 que, dorénavant, toute personne non cadre accédant à une fonction de cadre hiérarchique ne pourrait être promue dans le même établissement ou service.
Aucune faute n'est caractérisée à ce titre.
En ce qui concerne le 'comportement vexatoire' relativement au changement de l'ordinateur portable professionnel, dont Mme [G] indiquait en fin d'année 2015 qu'il nécessitait d'être remplacé, l'appelante critique le fait que l'ordinateur de remplacement ne lui sera attribué qu'en février 2016 alors même qu'il était arrivé dès le mois de novembre au sein de l'établissement.
L'association justifie par l'attestation de M. [N], que certes les ordinateurs commandés par l'association étaient arrivés au mois de novembre au sein du pôle, mais qu'ils n'ont été dispatchés au sein des établissements qu'en début d'année 2016. Aucune faute n'est caractérisée par la salariée de ce chef, ni un quelconque préjudice.
Mme [G] fait encore grief à l'employeur un non respect des amplitudes de travail et de repos ; c'est ainsi qu'elle fait valoir qu'entre le 2 mars 2015 et le 13 juillet 2017, elle a effectué 5 semaines dépassant le cadre conventionnel (48h, 48h25, 46h40, 50h20, 54,35), 40 amplitudes de repos quotidien inférieures à 11h, sans que ne lui soit accordé les récupérations conventionnelles prévues, une séquence de 10 jours consécutifs de travail sans jours de repos (du 26/05 au 04/06/2015) et 10 journées d'amplitude de travail supérieures à 12h (pièce n°102).
Aux termes des articles L.3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et le repos hebdomadaire à une durée minimale de vingt quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, institue des périodes minimales de repos journalier et des durées maximales hebdomadaires pour les travailleurs.
Son article 3 prévoit ainsi, pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos de 11 heures consécutives.
L'article 5 ajoute, pour chaque période de 7 jours, une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos journalier précitées.
Ce temps minimal de repos nécessaire à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs constitue une des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière.
Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur.
Alors qu'en l'espèce, Mme [G] fourni un tableau présentant les périodes et dates de dépassements des durées maximales de travail hebdomadaire et journalière, ainsi que celles où la salariée indique n'avoir pu bénéficier de la durée minimale de repos, force est de constater que l' Apajh11 ne présente strictement aucune observation sur ce point.
Faute pour l'employeur de présenter des observations sur ce point et de rapporter la preuve du respect de ses obligations en la matière et au constat que la salariée sera arrêtée en octobre 2015 pour dépression réactionnelle, en juin 2016 pour 'poussée anxieuse', puis déclarée 'inapte temporaire' par le médecin du travail le 24 juillet 2017, il sera jugé qu'à ce titre, Mme [G] rapporte la preuve de manquements de l'employeur, lesquels se sont prolongés sur la période de 2015 à juillet 2017, susceptibles d'avoir une incidence sur la santé de la salariée.
Ce manquement revêtant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail lequel rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle, le jugement sera infirmé de ce chef et il sera jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 4 août 2020.
Sur l'indemnisation de la rupture injustifiée :
Au jour de la rupture, Mme [G] âgée de 52 ans bénéficiait d'une ancienneté de 30 ans au sein de l'association qui employait plus de 10 salariés.
La salariée qui percevait une rémunération mensuelle de 2 119,58 euros bruts (pièce n°1), peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois tenant son ancienneté, et du montant de son salaire, il sera alloué à Mme [G] une indemnité compensatrice de préavis de 4 239,16 euros bruts, outre 423,91 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En ce qui concerne l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [G] ne communique aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 20 mois de salaire brut.
Il suit de ce qui précède que la salariée ne produit aucun élément justificatif à l'appui de sa demande indemnitaire.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 13 000 euros bruts.
Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel en paiement d'heures supplémentaires,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l' Apajh11 et dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 4 août 2020.
Condamne l'Apajh11 à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 4 239,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 423,91 euros bruts à titre de congés payés afférents,
Ordonne à l'Apajh11 de remettre à Mme [G] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à pôle emploi rectifiés et conformes au présent arrêt,
Vu les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Condamne l'Association Apajh 11 à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par, Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT