Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comptoir général de biscuits tunisiens, dont le siège est à Teboulba 5080 (Tunisie), route de Sousse,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit des établissements Fringand, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Thionville (Moselle), rue du Linkling,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Parmentier, avocat du Comptoir général de biscuits tunisiens, de la SCP Boré et Xavier, avocat des établissements Fringand, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société "Etablissements Fringand", ayant son siège à Thionville, a conclu un marché de fourniture avec la société tunisienne "Comptoir général de biscuits tunisiens" ; que celle-ci a cité devant le tribunal de Sousse "la société française les Entreprises Fringand, représentée par son représentant légal et son directeur général en Tunisie, M. X..." ; que le tribunal, par un jugement rendu le 12 juillet 1982 et signifié le 5 avril 1983 à "la société française les entreprises Fringand au siège de sa succursale à Sousse", a condamné celle-ci au paiement de diverses sommes ; que sur appel de cette société ainsi identifiée en la personne de son représentant légal élisant domicile chez un avocat, la cour d'appel de Sousse, par arrêt du 4 janvier 1984, signifié le 21 février 1984 aux "établissements Fringand, société française en la personne de son représentant légal, M. X... à Sousse" a réduit le montant des condamnations ;
Attendu que le Comptoir général de biscuits tunisiens reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 12 décembre 1989) d'avoir rejeté sa demande d'exécution de ces décisions aux motifs que la société française n'avait pas été régulièrement attraite devant les juridictions tunisiennes ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de violation de
l'article 15 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, le pourvoi ne tend, dans ses deux premières branches, qu'à remettre en discussion les appréciations souverains des juges du fond qui ont estimé que la preuve n'était pas rapportée, d'une part, que les "établissements Fringand Tunisie", dirigés par M. X..., étaient la succursale de la société ayant son siège à Thionville, M. X... n'étant que le
représentant de celle-ci en Tunisie pour la vente de fours et, d'autre part, que la société établissements Fringand avait eu connaissance de l'instance engagée contre elle ; qu'enfin, le dernier grief du moyen est nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comptoir général de biscuits tunisiens à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les établissements Fringand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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