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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-18.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.290

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10019 F Pourvoi n° C 18-18.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société KBA France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , nouvellement dénommée Koenig & Bauer Sas, contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Koenig & Bauer, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD ; Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Koenig & Bauer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Koenig & Bauer IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société KBA France de ses demandes tendant à la condamnation de la société Axa France Iard à lui payer, en exécution d'une police d'assurance de responsabilité civile, la somme de 1.040.273,22 euros avec anatocisme à compter du 12 mars 2014 et 5.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de l'instance, outre la somme de 33.000 euros en remboursement des indemnités allouées à la société Natixis lease ; AUX MOTIFS QUE sur la mise en oeuvre de la garantie : au soutien de son appel, la société Axa fait valoir que l'action en garantie de KBA France à son encontre n'est pas fondée sur une dette de responsabilité civile au sens de la garantie RC de la police [...] mais sur des règles spécifiques au régime du droit réel de propriété et de la publicité des crédit-baux suivant lesquelles la sanction du caractère exclusif du droit de propriété est la restitution, au besoin par équivalent, ainsi qu'en a jugé la Chambre commerciale de la Cour de cassation par arrêt du 15 novembre 2016, lequel est opposable par la société Axa à son assuré KBA France dans le cadre de la présente instance; la société KBA réplique que Natixis lease n'a nullement intenté une action en restitution mais en responsabilité au visa de l'article 1382 ancien du code civil ; elle ajoute que sa dette de responsabilité entre bien dans le champ de la police car, en l'espèce, sa responsabilité a pour origine la vente du matériel litigieux à Mecanelec puisque c'est de cette vente que résulte pour elle l'impossibilité de restituer la presse à Natixis lease dont naît, selon la décision confirmative de la cour de céans, sa dette de responsabilité ; par un arrêt rendu le 18 décembre 2014 dans l'affaire l'opposant à la société Natixis lease, la cour d'appel de Paris a débouté la société KBA de son appel en rappelant que « la société NATIXIS en sa qualité d'ayant droit à titre universel de la société GCE BAIL, peut se prévaloir du contrat de crédit-bail » ; elle a également relevé, pour débouter la société KBA, que « le contrat de crédit-bail a été régulièrement publié au greffe du tribunal de commerce de Nîmes avant la revente de la presse par le gérant de la société DELTA COLOR et qu'il était opposable aux tiers qui ne peuvent dès lors se prévaloir de leur ignorance »; dans son arrêt rendu le 15 novembre 2016, rejetant le pourvoi de la société KBA France à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, la Cour de cassation a relevé que « la société Natixis LEASE, venue aux droits de la société GCE bail le 11 décembre 2012, a assigné la société KBA France afin qu'il soit jugé que son droit de propriété sur la presse était opposable à cette dernière, que celle-ci l'avait acquise en fraude de ses droits et qu'elle soit condamnée à l'indemniser de sa valeur de rachat à la date de la résiliation du contrat de crédit-bail » ; ayant constaté que la cour d'appel avait relevé que le contrat de crédit-bail avait été régulièrement publié le 9 juin 2008 au greffe du tribunal de commerce de Nîmes avant la revente de la presse par le gérant de la société Delta Color, et exactement retenu que ce contrat était opposable aux tiers, qui ne peuvent se prévaloir de leur ignorance, la cour de cassation a jugé qu'ainsi, nonobstant la référence inappropriée à la notion de faute et de préjudice, l'arrêt, qui a ordonné la restitution par équivalent du bien désormais disparu, se trouve justifié ; il en découle nécessairement que l'action intentée par Natixis à l'encontre de KBA est fondée sur les règles spécifiques au régime du droit réel de propriété et de la publicité des crédit-baux et non sur la responsabilité civile ; l'action en garantie de KBA ne peut donc être fondée sur une dette de responsabilité civile au sens de la garantie RC d'Axa, qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef; sur l'appel incident de KBA : KBA France rappelle qu'elle a engagé son action contre la société AXA France Iard alors que l'appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 10 décembre 2013 la condamnant à verser 1.040.273,22 euros de dommages-intérêts à Natixis lease était toujours pendant devant la cour de céans et que c'est pourquoi elle sollicitait du Tribunal de commerce de Bobigny la condamnation d'Axa France Iard à l'indemniser des sommes qu'elle a été condamnée à verser à Natixis lease sur l'assignation délivrée le 21 mai 2012 à KBA France ; la cour de céans ayant confirmé le jugement du 10 décembre 2013, les premiers juges ont liquidé le montant de la condamnation d'Axa France Iard à 1.040.273,22 euros, soit le montant du principal des dommages-intérêts auxquels a été condamné KBA France mais, ce faisant, ils ont omis d'intégrer les indemnités allouées à Natixis lease en application de l'article 700 du code de procédure civile et qui s'élèvent à 33.000 euros ; pour s'opposer à cette demande, la société Axa avance que l'accessoire suivant le principal, l'appel incident formé par la société KBA sollicitant le remboursement par la société Axa France Iard des indemnités allouées à Natixis lease en application de l'article 700 du code de procédure civile est mal fondé ; la cour ayant déclaré mal fondée le principal de la demande de KBA la déboutera également au titre de cette demande accessoire ; 1°) ALORS QUE l'arrêt du 18 décembre 2014 de la cour d'appel de Paris avait confirmé un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 10 décembre 2013 qui, statuant sur une action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du code civil, avait notamment condamné la société KBA France à verser à la société Natixis lease la somme de 1.040.273,22 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en retenant, pour rejeter l'action en exécution de la police d'assurance de responsabilité civile formée par la société KBA France, que l'action intentée par la société Natixis lease à l'encontre de cette dernière, accueillie par l'arrêt du 18 décembre 2014, était fondée sur les règles spécifiques au régime du droit réel de propriété et de la publicité des crédit-baux et non sur la responsabilité civile, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 18 décembre 2014, et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QU'il résulte des conclusions récapitulatives de la société Natixis lease déposées devant la cour d'appel dans l'instance n° RG 13/24102 l'opposant à la société KBA France (pièce n° 11 versée aux débats par cette dernière), que le crédit-bailleur demandait, au visa de l'article 1382 du code civil (p. 16, alinéa 3), la confirmation du jugement du 10 décembre 2013 ayant condamné la société KBA France à lui verser des dommages-intérêts (p. 16, alinéa 8), en se fondant sur la faute de celle-ci et le préjudice causé par cette faute (p. 6, alinéa 8 ; p. 10, alinéas 4-5 ; p. 12, alinéas 2 et s. ; pp. 13-15) ; qu'en retenant néanmoins que l'action intentée par la société Natixis lease à l'encontre de cette dernière, accueillie par l'arrêt du 18 décembre 2014, était fondée sur les règles spécifiques au régime du droit réel de propriété et de la publicité des crédit-baux et non sur la responsabilité civile, la cour d'appel a dénaturé les conclusions récapitulatives précitées, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire ; que l'arrêt par lequel la Cour de cassation rejette un pourvoi, fût-ce en relevant la référence inappropriée à certaines notions dans la décision lui est soumise, n'est de nature à modifier a posteriori ni la motivation ni le fondement qui ont été donnés à cette décision par la juridiction qui l'a rendue, ni le contenu du dispositif de celle-ci que l'arrêt de rejet a précisément pour effet de maintenir intact ; qu'en retenant que l'action intentée par la société Natixis lease à l'encontre de la société KBA France, accueillie par l'arrêt du 18 décembre 2014, était fondée sur les règles spécifiques au régime du droit réel de propriété et de la publicité des crédit-baux et non sur la responsabilité civile, au motif inopérant que l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 15 novembre 2016 avait relevé que, nonobstant la référence inappropriée à la notion de faute et de préjudice, l'arrêt du 18 décembre 2014, qui avait ordonné la restitution par équivalent du bien désormais disparu, se trouvait justifié, quand cet arrêt de rejet n'avait pu modifier la motivation de la décision frappée de pourvoi ayant statué sur une action en responsabilité délictuelle, et avait de surcroît laissé intact son dispositif dont il résultait que la société KBA France était condamnée à verser à la société Natixis lease une indemnité à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire ; 4°) ALORS, EN OUTRE, QUE la société Axa France iard elle-même admettait, dans ses conclusions d'appel (p. 8, alinéas 1-6) que la Cour de cassation dans sa décision du 15 novembre 2016, en écartant la notion de responsabilité délictuelle au profit des règles de publicité du crédit-bail et du régime de l'action en restitution du crédit-bailleur, avait retenu un fondement différent de celui sur lesquels les juges du fond avaient statué dans l'arrêt du 18 décembre 2014 et dans le jugement confirmé du 10 décembre 2013 ; qu'en retenant néanmoins que l'action intentée par la société Natixis lease à l'encontre de cette dernière, accueillie par l'arrêt du 18 décembre 2014, était fondée sur les règles spécifiques au régime du droit réel de propriété et de la publicité des crédit-baux et non sur la responsabilité civile, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors, opposable à moins de fraude à son encontre ; que par l'arrêt du 18 décembre 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 10 décembre 2013 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny qui avait accueilli l'action en responsabilité délictuelle formée par la société Natixis lease contre la société KBA France et condamné celle-ci à lui payer des dommages-intérêts ; que cette décision était opposable à la société Axa France Iard, assureur de responsabilité de la société KBA France, et constituait pour elle la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert par la police d'assurance applicable ; qu'en refusant néanmoins d'en déduire la mise en oeuvre de la garantie de responsabilité civile, au motif inopérant que la condamnation de la société KBA France avait été fondée à tort sur la notion de faute et de préjudice et se justifiait par les règles spécifiques au régime du droit réel de propriété et de la publicité des crédit-baux, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du code des assurances.

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