Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88W
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02580 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMAM
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
[T] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2022 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 19/1275
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP GLP ASSOCIES
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
[T] [B]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES YVELINES
Département Juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [M] [J] [U], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3] / F
représenté par Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744 substituée par Me Richard LABALLETTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [B] (l'assuré), employé d'immeuble, a indiqué avoir été victime d'un accident le 8 janvier 2019 que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 15 avril 2019, suite à une instruction.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de la caisse.
Par jugement du 13 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- infirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse du 15 avril 2019 ;
- enjoint à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime l'assuré le 8 janvier 2019 ;
- dit n' y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à la victime le 8 janvier 2019 ;
- de rejeter la demande d'expertise ;
- de débouter l'assuré de toutes ses demandes.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :
A titre principal
- de confirmer le jugement déféré ;
A titre subsidiaire
Statuant avant dire droit
- d'ordonner une expertise médicale ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Seul l'assuré forme une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident du travail
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 8 janvier 2019 vers 10h du matin, la victime, employé du syndic de copropriété de l'immeuble, dont les horaires de travail sont 8h-12h puis 14h30-18h, a ressenti un 'claquement dans le bas de la colonne vertébrale' alors qu'il ramassait un sapin de Noël laissé par un résident, conformément à son contrat de travail, prévoyant la 'mise en bac des déchets végétaux et la sortie des bacs pour ramassage'.
L'employeur a été informé de cet accident le 9 janvier 2019 vers 8h du matin.
Le certificat médical initial établi le 9 janvier 2019, soit le lendemain de l'événement en cause, fait état d'une 'lombocruralgie gauche avec paresthésie face antérieure de la cuisse et raideur lombaire - distance doigt sol 49 cm. Douleur épaule gauche', ce qui corrobore les déclarations et les doléances de la victime.
Il convient de considérer que tant le certificat médical initial que la déclaration faite à l'employeur sont intervenus dans un temps très proche de la survenue de l'événement.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme [S] [G], présidente du conseil syndical, a vu le salarié le 9 janvier 2019 au matin, soit le lendemain de l'événement, devant la loge de gardien, lequel lui a bien confirmé avoir mal au niveau du bas du dos, vouloir prendre un rendez-vous de médecin, certes sans préciser les circonstances de l'accident qui l'avait blessé la veille.
Cela étant, le témoignage de Mme [S] [G], qui décrit le même siège de lésion et ce, dès le lendemain de l'événement, accrédite les déclarations du salarié.
Enfin, le moyen soulevé par la caisse selon lequel le salarié, a continué à travailler pendant la journée du 9 janvier, ne saurait être accueilli, au vu de la douleur alléguée.
Il ressort des pièces ainsi produites que la victime a subi une lésion traumatique apparue brutalement alors qu'il manipulait un sapin de Noël laissé par un résident de l'immeuble, dans le cadre des tâches de son travail.
Ces circonstances suffisent à établir la survenance d'un fait soudain, au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l'existence d'un accident du travail au sens du texte susvisé est établie.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel. Pour le même motif, elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au paiement de la somme de 1 000 euros ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens éventuellement exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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