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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-18.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.381

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Synthèse Industrie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Marie-Claude Y..., demeurant ..., 2°/ de la société Slificom, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Synthèse Industrie, de la SCP Monod, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juin 1995) que, le 29 janvier 1990, la société Synthèse Industrie a fait signer par Mme Y... divers documents parmi lesquels un bon de commande concernant une machine à glace et un contrat de location de cette machine avec la société Slificom; qu'estimant ne pas avoir été informée de l'étendue de son engagement, Mme Y... a, le 30 janvier 1990, fait connaître à la société Synthèse Industrie qu'elle renonçait à sa commande et informé de cette décision la société Slificom; que celle-ci, qui a versé le prix de la machine à la société Synthèse Industrie au vu d'un procès-verbal de réception, a assigné Mme Y... en paiement des loyers et appelé en cause la société Synthèse Industrie ; Sur le premier moyen, pris en ses sept branches : Attendu que la société Synthèse Industrie fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le contrat de vente intervenu entre elle-même et la société Slificom, ainsi que le contrat de location conclu avec cette dernière société par Mme Y... et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société Slificom, en principal, la somme de 101 973,11 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute de constater que la société Slificom, qui était seule partie au contrat de vente à l'exclusion de Mme Y..., avait été elle-même victime d'un dol de la part de la société Synthèse Industrie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; alors, de deuxième part, que pour être sanctionné, le dol doit émaner du cocontractant lui-même; qu'en arguant des manoeuvres dolosives de la société Synthèse Industrie pour annuler le contrat de location financière conclu entre Mme Y... et la société Slificom, sans relever par ailleurs que la société Synthèse Industrie avait agi en qualité de mandataire de la société Slificom, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil; alors, de troisième part, qu'en énonçant que la société Synthèse Industrie avait dissimulé à Mme Y... la nature et la portée des actes qu'elle lui avait fait signer le jour de la commande, la cour d'appel a dénaturé les actes en cause, établis sur des formulaires intitulés "demande de location" et "procès-verbal de réception du matériel", le premier étant à en-tête de la société Slificom, et qu'elle a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi la prétendue dissimulation de la véritable identité de l'organisme de crédit avait déterminé la conclusion du contrat de location financière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil; alors, de cinquième part, qu'en retenant, pour conclure à l'absence de réalité du procès-verbal de réception du matériel, que Mme Y... n'avait jamais vu l'appareil par elle loué, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de la société Transport Prost, en date du 17 février 1992, dont il résultait que le matériel en cause avait été retiré du stock pour être présenté à Mme Y... le jour de la commande et qu'elle a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de sixième part, qu'ayant elle-même admis que la commande et l'engagement de location étaient fermes et définitifs, la cour d'appel ne pouvait reprocher au fournisseur du matériel, passant outre la volonté de rétractation manifestée par l'intéressée postérieurement à la commande, d'avoir présenté le procès-verbal de réception du matériel à l'organisme de crédit afin d'obtenir le règlement du prix et qu'elle a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que la validité du consentement s'apprécie au moment de la formation du contrat et qu'en faisant état, en l'occurence, pour annuler les contrats de vente et de location financière, de l'utilisation prétendument frauduleuse par la société Synthèse Industrie du procès-verbal de réception du matériel signé en blanc par Mme Z... postérieurement à la conclusion desdits contrats, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1116 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause et hors toute dénaturation que l'arrêt retient que, pour amener Mme Y... à signer en blanc un ensemble de documents, parmi lesquels un bon de commande, un contrat de location et un procès-verbal de réception relatifs à la machine litigieuse la société Synthèse Industrie s'est livrée à des manoeuvres dolosives en lui dissimulant la nature et la portée de ces documents ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que, pour amener la société Slificom à acheter la machine litigieuse en vue de la donner ensuite en location à Mme Y..., la société Synthèse Industrie a produit un procès-verbal constatant faussement que la machine litigieuse avait été délivrée à Mme Y...; que la cour d'appel, qui a ainsi constaté le dol dont avait été victime la société Slificom de la part de la société Synthèse Industrie pour l'amener à conclure, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir relevé que Mme Y... avait été amenée à signer en blanc le contrat de location, l'arrêt retient que le dol entachant le consentement de Mme Y... est le fait de M. X..., dirigeant social de la société Synthèse Industrie, qui a reconnu qu'il avait procédé lui-même à la conclusion des différents contrats, ce dont il résultait que M. X... avait agi, à l'égard de Mme Y..., comme mandataire apparent de la société Slificom; que la cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision ; Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt ne dit pas que la dissimulation de la véritable identité de l'organisme de crédit avait déterminé la conclusion du contrat de location, mais retient que Mme Y... n'avait pas compris qu'elle avait signé une demande de financement auprès de la société Slificom, puisqu'elle avertissait le Crédit agricole qu'elle avait annulé la commande et qu'elle lui demandait de ne pas financer l'opération ; Attendu, en cinquième lieu, que, n'ayant fait aucune référence à l'attestation de la société Transports Prost cité par la cinquième branche, la cour d'appel n'a pu dénaturer cette attestation ; Attendu, enfin, que, pour prononcer la nullité des contrats, l'arrêt constate que la société Synthèse Industrie, qui avait obtenu par fraude la signature de Mme Y... sur l'ensemble des documents contractuels, s'était servie de chacun de ces documents pour vendre, en contrepartie du versement de son prix, la machine litigieuse à la société Slificom et conclure pour le compte de cette société un contrat de location de cette même machine avec Mme Y...; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que la validité des consentements avait été appréciée au moment de la formation des contrats de vente et de location ; D'où il suit qu'irrecevable en sa cinquième branche et manquant en fait en ses première et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Synthèse Industrie fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Slificom la somme de 101 973,11 francs, alors selon le pourvoi, que la nullité d'une convention entraîne la nullité de la clause pénale qui s'y trouve insérée et qu'en l'occurence la cour d'appel ayant décidé d'annuler le contrat de location financière ne pouvait, sans violer les articles 1134 et 1152 du Code civil, faire application des clauses dudit contrat destinées à sanctionner son inexécution ; Mais attendu que, loin de faire application des clauses du contrat de location dont il prononçait la nullité, l'arrêt retient que la nullité du contrat de vente intervenu entre la société Synthèse Industrie et la société Slificom a pour conséquence d'obliger les parties à des restitutions réciproques, que l'appareil a été facturé 77 273,40 francs, que la différence entre la somme allouée par le Tribunal et cette somme est suffisante pour réparer le préjudice commercial subi par la société Slificom et qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne le montant des condamnations; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Synthese Industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Synthese Industrie à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ; Condamne la société Synthese Industrie à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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