Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00132 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGZO
Décision déférée à la Cour : Décision du 2 février 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/362215
Vu le recours formé par :
LA SAS MUTUACONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep légal : M. [C] [Z] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [R] [H]
Avocate à la Cour,
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représenté par Me Camille LANKRY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 20 Février 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la société Mutuaconseil auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er mars 2023, à l'encontre de la décision rendue le 2 février 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [R] [H] à la somme de 5.400 euros hors taxes, constaté que cette somme a été réglée et rejeté la demande de restitution de la société Mutuaconseil ;
La société Mutuaconseil est représentée par un avocat qui a déposé des conclusions et demandé à être dispensé de comparaître ; elle sollicite de réduire le montant des honoraires dus à Me [R] [H] à la somme de 3.000 euros hors taxes et de lui restituer la somme de 2.880 euros ;
Me [R] [H] est représentée par son avocate qui a déposé des conclusions à l'audience et demande à la Cour de confirmer la décision déférée ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
La société Mutuaconseil a demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ;
En mars 2021, la société Mutuaconseil a demandé à Me [R] [H] de défendre ses intérêts dans une procédure devant le tribunal de commerce ; elle a accepté la proposition de l'avocate de fixer ses honoraires à la somme de 3.000 euros hors taxes et la facture complémentaire ramenée à 2.400 euros après discussion entre les parties ;
Il convient dès lors de confirmer la décision du bâtonnier qui a fixé les honoraires de Me [R] [H] à la somme de 5.400 euros hors taxes, constaté que cette somme a été intégralement payée et rejeté la demande de restitution de la société Mutuaconseil ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Mutuaconseil aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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