Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/04009 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKKA
MINUTE N° RG 24/04009 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKKA
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 24 Mai 2024,
Nous, Sarah MASSOUD, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [8]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [J] [E]
née le 08 Avril 2005 à [Localité 5]
assistée de Me Aurélia KERAVEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 297 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame Xsd [J] [E] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aurélia KERAVEC, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [J] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 24/04009 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKKA
MOTIVATIONS
Attendu que Madame Xsd [J] [E] non autorisée à entrer sur le territoire français le 20/05/2024 à 18:25 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 20/05/2024 à 18:25 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [8] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 24 Mai 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [J] [E] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure :
Attendu qu'il est soulevé d'office, vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 novembre 2022 (référencée C.704/20), que la requête serait irrecevable faute de communication du rapport de mise à disposition de l'intéressée à l'officier de quart, document justifiant des diligences accomplies depuis le commencement du contrôle, soit depuis le début de la privation de la liberté d'aller et venir, et qu'il en résulterait une violation des dispositions de l'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L.341-2" ;
Attendu toutefois que le procès-verbal de mise à disposition ne fait pas partie des pièces justificatives utiles au sens de ce texte, dès lors que les autres pièces de la procédure permettent de vérifier les circonstances du contrôle de la personne étrangère ainsi que la régularité de la privation de liberté dont elle a fait l'objet pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente ;
Qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure Madame Xsd [J] [E] est arrivée à l’aéroport de [8] d'une provenance initialement ignorée, s'est présentée "au point de passage frontalier de l'aéroport de [8]" le 20 mai 2024 à 18 heures 00 et a été mis à disposition de l'officier de quart à 18 heures 15 ; qu'il a été procédé à des vérifications concernant sa situation et les conditions de son séjour en Europe ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, il a été constaté qu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires pour entrer sur le territoire français, étant dépourvue de document de voyage et d'identité, d'où la notification des décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente le 20 mai 2024 à 18 heures 25 ; que le délai écoulé entre le début du contrôle et la notification de son placement en zone d'attente de 25 minutes n'apparaît pas excessif au regard des vérifications ayant été effectuées ;
Qu’en conséquence et dans le cas d’espèce, le défaut de communication par l’administration du rapport descriptif des opérations de contrôle n’apparaît pas justifier que la requête soit déclarée irrecevable en ce que la rédaction d’un tel rapport, qui aurait consisté à reprendre les éléments énoncés dans les décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente, n'apparaît pas essentielle pour permettre au juge des libertés et de la détention d'exercer valablement son contrôle;
Que dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable ;
Attendu que par ailleurs, il convient de considérer que la présente procédure ne souffre d'aucune irrégularité en ce que - comme indiqué précédemment - les diligences effectuées par la police aux frontières pour vérifier les conditions de séjour présenté par l'intéressée ont été réalisées dans un délai cohérent avec les vérifications menées et précisées dans les décisions administratives, lesquelles se sont certes limitées à la constatation de l'absence de document d'identité et de voyage mais ont inclu les nécessités matérielles tenant au transfert sécurisé de l'intéressée entre terminaux de l'aérogare, étant observé que ce délai a permis à Madame Xsd [J] [E] d'exercer ses droits de manière effective ;
Qu'aussi, il est constaté la régularité de la procédure de ce chef ;
Sur le fond :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame Xsd [J] [E] était dépourvue lors de son contrôle par les services de la police aux frontières de tout document d'identité et de voyage ; que la consultation du fichier VISABIO a permis de constater que l'intéressée a sollicité une demande de visa à [Localité 3] auprès des autorités consulaires françaises qui a été refusée le 09/08/2022 au motif : "objet et conditions du séjour douteux" ; que les recherches de l'administration ont par ailleurs permis de déterminer qu'elle avait voyagé sous couvert de son passeport béninois depuis [Localité 6] avec une continuation au départ de [Localité 7] vers [Localité 4] non honoré ;
Que le 23 mai 2024, l'intéressée a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement vers [Localité 6] ;
Qu'à l'audience de ce jour, Madame Xsd [J] [E] a déclaré avoir un frère en France, mais sans pouvoir en justifier ; que par ailleurs, elle a fait valoir qu'elle envisageait de solliciter l'asile ;
Que dans ces conditions, son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours se justifie et qu'il est donc fait droit à la requête de l'administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Constatons la recevabilité de la requête ;
Autorisons le maintien de Madame Xsd [J] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [8] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 24 Mai 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..24 Mai 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..24 Mai 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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