Cour administrative d'appel de Paris, 26 juillet 2023. 23PA02055
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA02055
Date de décision :
26 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2226591/3-2 du 13 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2226591/3-2 du 13 avril 2023 du Tribunal administratif de Paris sur son recours tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 6 décembre 2022 du préfet de police ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 décembre 2022 du préfet de police portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et de le convoquer à un rendez-vous pour sa remise dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis préalablement à son édiction ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant égyptien né le 21 janvier 1990 et entré sur le territoire français le 6 janvier 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 23 mai 2022 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 décembre 2022 du préfet de police portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, de ce qu'il serait entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'aurait pas été saisie pour avis préalablement à son édiction, de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, M. B se borne à réitérer son argumentation déjà développée en première instance et ne produit en appel aucun élément de nature à démontrer sa présence continue et régulière sur le territoire français avant le second semestre de l'année 2013, de sorte qu'il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 6 décembre 2022 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 juillet 2023.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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