Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 avril 2017
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 501 F-D
Pourvoi n° S 15-16.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée le 2 novembre 2016 en application de l'article 462 du code de procédure civile par la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [V] [Q], d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 10408 F rendu le 13 octobre 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° S 15-16.474 en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A) ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la décision rendue le 13 octobre 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation mentionne que M. [Q] est domicilié [Adresse 1] (Suisse) alors qu'il résulte de l'acte de signification de l'arrêt attaqué mentionné dans la déclaration de pourvoi que M. [Q] est domicilié [Adresse 2] ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'erreur matérielle ;
DIT que la décision n° 10408 F du 13 octobre 2016 est rectifiée et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante :
M. [V] [Q], domicilié [Adresse 2] ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.
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