Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Septembre 2024
N° RG 21/00398
N° Portalis DBY2-W-B7F-GUTP
AFFAIRE :
[B] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [B] [Y]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y]
né le 20 Décembre 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Z], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT du 30 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2020, M. [B] [Y] (l’assuré), ayant la qualité de soudeur metallier, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant des « douleurs d’épaule droite en lien avec un conflit sous acromial - tendinopahie fissuraire du sus épineux non rompu-acromion agressif ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 février 2020, faisant état d’un « conflit sous acromial, supra épineux fissuré non rompu sur acromion agressif type 2 et arthropathie acromio claviculaire droite ».
Le médecin conseil a estimé que la pathologie déclarée par l'assuré relevait du tableau n°57 des maladies professionnelles en tant que « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule droite ». Considérant que le délai de prise en charge de cette maladie était dépassé, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 11 mai 2021, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’assuré.
Par décision du 18 mai 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 15 juin 2021, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 août 2021, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par requête en date du 6 octobre 2021, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement avant-dire-droit en date du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment ordonné la transmission du dossier de l’assuré au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 22 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'assuré.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré fait valoir qu’il exerçait un travail répétitif, qu’il sortait des pièces avec les mains ; que son tendon a été coupé à gauche. Il précise qu’il est droitier ; qu’il avait mal dès l’année 2010 aux deux épaules mais qu’il avait plus mal à gauche qu’à droite ; que c’est pourquoi il a d’abord uniquement déclaré sa maladie de l’épaule gauche. Il souligne qu’il a été opéré une fois de l’épaule droite, deux fois de l’épaule gauche.
L’assuré indique que des médecins lui ont prescrit des séances de kinésithérapie pour son épaule droite mais qu’il n’a pas gardé trace de ces prescriptions.
Aux termes de ses observations orales à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de rejeter la demande de prise en charge de l’assuré.
La caisse fait valoir que le délai de prise en charge est dépassé de deux ans, que le caractère professionnel de la pathologie de l’assuré a été reconnu à gauche et qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 12% lui a été attribué.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l'espèce, l'assuré a déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, maladie inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles qui prévoit un délai de prise en charge d'1 an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
Le CRRMP des Pays de la Loire n’a pas retenu l’existence d’un lien direct entre la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de l’assuré et son travail « compte tenu de sa profession de soudeur métallier, de l'histoire évolutive de sa pathologie, de l'importance des symptômes et du degré de l'atteinte ne permettant pas de faire remontrer cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale. »
Le CRRMP de Bretagne a également indiqué que « le comité ne retrouve pas d'éléments d'histoire clinique objectifs permettant de réduire l'important délai de prise en charge. »
Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil de la caisse a retenu, comme date de première constatation médicale, la date figurant sur le certificat médical initial, c’est-à-dire le 5 avril 2013. Cette date correspond à une consultation effectuée auprès du docteur [G] [K], médecin conseil. Toutefois, dès lors qu’il résulte du questionnaire même du salarié qu’il étai en arrêt depuis juin 2010, cette première constatation est intervenue près de trois ans après la fin de la réalisation des gestes pathogènes.
Compte tenu de ce dépassement très important et au regard des avis concordants des deux comités ayant exclu une lien entre la maladie et le travail de l’assuré, l’assuré sera débouté de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite du 5 avril 2013, déclarée le 23 décembre 2020.
L’assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [B] [Y] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la tendinopathie des muscles épicondyliens de son coude droit du 13 mai 2020, déclarée le 23 décembre 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
CONDAMNE M. [B] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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