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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-14.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.946

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

. Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 260 et 270 du Code civil, les articles 500, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ; que le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce ; Attendu que l'arrêt fixe le point de départ de la rente viagère due au titre de la prestation compensatoire à la date de son prononcé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à cette date le divorce n'avait pas acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition qui fixe le point de départ de la rente allouée à titre de prestation compensatoire à la date du prononcé de l'arrêt, l'arrêt rendu le 12 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE le point de départ de la rente allouée à titre de prestation compensatoire à la date du prononcé du présent arrêt, date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée

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