Tribunal Administratif de Grenoble, 13 décembre 2024. 2409252
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2409252
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours et dans l'attente de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. La préfète de l'Isère justifie qu'elle a délivré à M. A un rendez-vous le 24 décembre 2024 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par le requérant.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Miran et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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