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Cour de cassation, 03 juillet 2008. 06-14.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-14.148

Date de décision :

3 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 22 février 2006), que, désignée, au titre de l'aide juridictionnelle, pour apporter son concours à Mme X... à l'occasion d'une procédure de divorce, Mme Y..., avocat, après avoir mis en oeuvre la procédure de divorce et diligenté une procédure de contribution aux charges du mariage, a été informée par lettre d'un autre avocat que sa cliente l'avait dessaisie à son profit ; que faisant valoir qu'elle ne pouvait pas obtenir, dans ces conditions, l'attestation de fin de mission lui permettant d'obtenir le règlement de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle, elle a établi une note d'honoraires d'un montant de 1 500 euros que Mme X... a refusé de régler ; que par décision du 21 février 2005, le bâtonnier de l'ordre des avocats devant lequel elle avait porté sa contestation, a fixé ses honoraires à la somme de 1 150 euros HT ; que par ordonnance du 22 février 2006, le premier président de la cour d'appel de Versailles a infirmé la décision du bâtonnier et fixé à la somme de 900 euros HT le montant des honoraires qui lui étaient dus ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à la somme de 900 euros HT seulement les honoraires dus par Mme X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 que lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle exerce sa liberté de choix de son avocat en remplaçant en cours de procédure celui qui lui avait été précédemment désigné, les avocats successivement désignés ne se partagent la contribution de l'Etat que dans le cas où la substitution est intervenue pour une raison légitime ; que, dès lors, en se bornant à retenir, pour juger que Mme Y... n'avait pas droit à la fixation d'honoraires au titre de ses diligences, que son client, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'avait pas renoncé à celle-ci en procédant à son remplacement en cours de procédure, sans avoir constaté que ce remplacement serait intervenu pour une raison légitime, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas donné à sa décision de base légale au regard dudit article ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme Y... avait demandé au premier président de statuer sur le caractère légitime du remplacement de l'avocat ; D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.

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