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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 22/00148

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00148

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------- [Adresse 13] [Localité 9] --------- 5ème chambre cab. E JUGEMENT du 27 Décembre 2024 minute n° N° RG 22/00148 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LLCM ------------- [U] [V] épouse [E] C/ [O] [E] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le 27/12/2024 CE+CCC : Me Parage CE+CCC : Me Michaux + notice CCC : Parquet CCC : dossier JUGEMENT DU 27 DECEMBRE 2024 Juge aux Affaires Familiales : Isabelle DOSSISARD, Juge Greffier : Christine BLETEAU Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 mai 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 27 Décembre 2024 ENTRE : [U] [V] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 8] Comparant et plaidant par Me Cindy PARAGE, avocat au barreau de NANTES - 254 ET : [O] [E] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 8] Comparant et plaidant par Me Sophie MICHAUX, avocat au barreau de NANTES - 301 EXPOSE DU LITIGE : Les époux se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 devant l’officier d’état civil de [Localité 11], sans contrat préalable. De cette union sont issus : [W], née le [Date naissance 10] 2007 [B], né le [Date naissance 4] 2011 * * * Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2021, Mme [U] [V] a assigné son époux en divorce, sans énonciation du motif de sa demande et sollicité des mesures provisoires. Par procès-verbal en date du 25 février 2022, M. [O] [E] et Mme [U] [V], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil. Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 25 mars 2022 prévoyant notamment : - une médiation familiale; - l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux et l’octroi à l’époux d’un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal ; - un exercice conjoint de l’autorité parentale; - une interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation expresse des deux parents; - avant dire droit sur la résidence habituelle des enfants, ordonné un examen psychologique de la famille; - dans l’attente, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère; - dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, hors congés justifiés de la mère, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, la charge des trajets incombant au père; - fixé la contribution alimentaire paternelle à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, outre le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [U] [V] sollicite : - le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil avec toutes conséquences de droit ; - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; - l’application de l’article 265 du Code civil; - l’application de l’article 264 alinéa 1 du Code civil; - qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; - la fixation de la date des effets du divorce à la date de l’assignation ; - un exercice exclusif de l’autorité parentale au profit de la mère; - la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel; - la suppression du droit de visite et d’hébergement paternel; - la fixation de la contribution alimentaire paternelle à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, par virement bancaire le 1er du mois ; - le partage par moitié des frais de scolarité; - le maintien de l’interdiction de sortie du territoire pour les deux enfants; - qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. M. [O] [E] a conclu au prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code Civil. Aux termes de ses dernières écritures, M. [O] [E] sollicite : - le prononcé du divorce avec toutes conséquences de droit ; que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - l’application de l’article 265 du Code civil; - l’application de l’article 264 alinéa 1 du Code civil; - que les parties soient invitées à satisfaire à titre amiable au partage de leur indivision; - la fixation de la date des effets du divorce au 23 décembre 2021; - un exercice conjoint de l’autorité parentale; - la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel; - la fixation du droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, hors congés justifiés de la mère, la charge des trajets incombant au père; - la fixation de la contribution alimentaire paternelle à la somme mensuelle de 120 euros par enfant ; - le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord; - qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoires des dispositions qui ne seraient pas conformes aux demandes de M. [E]; - qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS : Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Vu l’acte de mariage dressé le 26 août 2005 ; Vu l’assignation en divorce du 23 décembre 2021 ; Vu le procès-verbal en date du 25 février 2022 dans lequel M. [O] [E] et Mme [U] [V], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ; PRONONCE le divorce des époux [O] [E]/[U] [V] ; ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ; ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prendra effet au 23 décembre 2021 ; CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ; CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [W] et [B] exclusivement à la mère ; DIT n’y avoir lieu à reconduire la mesure d’interdiction de sortie du territoire prononcée par l’ordonnance du 25 mars 2022 concernant les mineurs [W] et [B] [V] et ORDONNE la communication du présent jugement au procureur de la république du tribunal de Céans pour la mainlevée de l’inscription de l’interdiction au F.P.R ; FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ; RESERVE le droit de visite et d’hébergement de [O] [E] à l’égard de [W] et [B] ; RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [W] et [B] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ; FIXE à la somme de 300 € par mois (150 € x 2) le montant de la pension alimentaire due par M. [O] [E] pour l’entretien et l’éducation de [W] et [B], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ; DIT que cette contribution sera révisée chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ; DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ; PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ; DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants comme l’orthodontie, l’optique..., permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, contribution des famille en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ; REJETTE les autres demandes ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ; DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 27 décembre 2024. Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales C.BLETEAU I.DOSSISARD

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