Tribunal Administratif de Strasbourg, 23 janvier 2025. 2500381
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2500381
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. C B, détenu au centre pénitentiaire de Metz, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il resort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par la voie administrative à M. B le 7 mars 2024. Ladite notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cet arrêté. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré que le 18 janvier 2025. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. Cette requête est donc tardive et dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1 :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
V. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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