Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Interruption d'instance
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2270 F-D
Pourvoi n° G 15-22.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Super Jasmin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à [X] [F], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Super Jasmin, de la SCP Foussard et Froger, avocat de [X] [F], décédé, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2015), que M. [F] a été engagé par la société Super Dominique le 1er septembre 2008 en qualité de responsable d'exploitation ; qu'il a été nommé gérant non associé de la société Super Jasmin lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2010 moyennant une rémunération mensuelle de 500 euros ; qu'il a été révoqué de ses fonctions de gérant par l'assemblée générale de la société Super jasmin et licencié par lettre du 22 juin 2011 par la société Super Dominique pour faute grave ; que M. [F] a saisi la juridiction prud'homale en requalification du contrat de gérance en contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; que la société Super Jasmin a formé un pourvoi le 23 juillet 2015 ;
Attendu qu'après le dépôt du rapport, l'avocat du défendeur, la SCP Foussard et Froger a produit la copie intégrale de l'acte de décès de [X] [F] le 8 mai 2016 ; que le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès ; que l'instance se trouve interrompue par application de l'article 370 du code de procédure civile et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance par l'effet du décès de [X] [F] ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 20 avril 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
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