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Cour de cassation, 09 novembre 1994. 92-21.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.654

Date de décision :

9 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Guiraudie Auffève, société anonyme, dont le siège social est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ..., représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit : 1 / de la compagnie Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (2e), ..., 2 / de la compagnie d'assurances Le Nord, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., 3 / de la compagnie Union des assurances de Paris, dont le siège social est sis à Paris (1er), 9, place Vendôme, défenderesses à la cassation ; La compagnie Assurances générales de France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 août 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacommy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Guiraudie Auffève, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la société Guiraudie-Auffève ayant déclaré ne se désister que sous réserve de ses droits pour le cas où la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 30 octobre 1991 interviendrait, ce désistement devait être accepté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans modifier l'objet du litige, que la société Guiraudie-Auffève avait renoncé au moyen tiré de l'incompétence territoriale, que les conditions de la subrogation étaient remplies et que la demande de garantie dirigée contre l'Union des Assurances de Paris excédait les pouvoirs du juge des référés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Guiraudie Auffève à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; Condamne la société Assurances générales de France à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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