Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 novembre 2023
N° RG 22/01529 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3JT
-LB- Arrêt n° 521
Mme [H] [A] épouse [S] , S.A.R.L. LAFAY [S] / Mutuelle MAPA, Mutuelle MACIF
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/01478
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [A] épouse [S] agissant en qualité d'ayant droit de son défunt époux, Monsieur [P] [S], et ès qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs, [C] [S], [G] [S] et [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
et
S.A.R.L. LAFAY [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Jennifer LEBRUN de l'EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne BARNOUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
et par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 octobre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 novembre 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 5 mars 2018, aux environs de 19 heures, un accident de la circulation s'est produit route de [Localité 9] sur la départementale RD 327 reliant [Localité 9] (03) à [Localité 7] (03) entre le véhicule monospace Renault Scenic conduit par [P] [S], assuré auprès de la Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires (MAPA) et le véhicule 4 x 4 Mitsubishi conduit par M. [N], assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF).
Le véhicule conduit par [P] [S], qui circulait dans le sens [Localité 9]-[Localité 7], a, après une sortie de courbe à gauche, traversé la chaussée et est entré en collision avec le véhicule conduit par M. [N] qui roulait sur la voie opposée, dans le sens [Localité 7]-[Localité 9], dont il a coupé brutalement la trajectoire, ce qui a entraîné le glissement des deux voitures vers l'accotement est où le véhicule de M. [S] a fini sa course dans le fossé. Sous l'effet du choc, le réservoir du monospace Renault Scenic a éclaté et le véhicule a pris feu.
[P] [S] est décédé dans cet accident.
Une enquête pénale a été diligentée par la gendarmerie de [Localité 10]. Dans ce cadre, le procureur de la République a confié une mesure d'expertise à M. [R] [W], ingénieur, qui a déposé son rapport le 4 avril 2018.
[P] [S] était titulaire, au titre de la police souscrite auprès de la MAPA, d'une garantie du conducteur, dont Mme [H] [S], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, a réclamé la mobilisation afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice économique et de son préjudice d'affection et de celui de ses trois enfants, outre le remboursement des frais d'obsèques.
Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2019, la MAPA, subrogée dans les droits et actions des ayants droit d'[P] [S], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cusset la MACIF afin d'obtenir sa condamnation à la réparation des conséquences dommageables de l'accident et au paiement de la somme de 188'000 euros en remboursement des indemnités déjà versées aux ayants droit d'[P] [S].
Mme [H] [S], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, et la société Lafay [S], sont intervenues volontairement à la procédure pour obtenir réparation des préjudices non indemnisés par la MAPA.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes :
-Constate l'intervention volontaire à l'instance de Mme [H] [A] épouse [S], agissant en qualité d'ayant droit de son défunt époux, [P] [S] et en qualité de représentante légale des trois enfants mineurs [B], [G] et [C] ainsi que de la société Lafay [S] ;
-Dit qu'[P] [S] a commis une faute excluant l'indemnisation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident du 5 mars 2018 ;
-Rejette l'intégralité des demandes de la société Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires (MAPA) ;
-Rejette l'intégralité des demandes de Mme [H] [A] épouse [S], agissant en qualité d'ayant droit de son défunt époux, [P] [S], et en qualité de représentante légale des trois enfants mineurs, [B], [G] et [C], ainsi que de la société Lafay [S] ;
-Condamne la société Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires (MAPA) à payer à la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute la société Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires (MAPA), Mme [H] [A] épouse [S], agissant en qualité d'ayant droit de son défunt époux, [P] [S], et en qualité de représentante légale des trois enfants mineurs, [B], [G] et [C], ainsi que la société Lafay [S] Clermont-Ferrand de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne in solidum la société Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires (MAPA), Mme [H] [A] épouse [S], agissant en qualité d'ayant droit de son défunt époux, [P] [S], et en qualité de représentante légale des trois enfants mineurs, [B], [G] et [C], ainsi que la société Lafay [S] aux dépens ;
-Déboute la société Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires (MAPA), Mme [H] [A] épouse [S], agissant en qualité d'ayant droit de son défunt époux, M. [P] [S], et en qualité de représentante légale des trois enfants mineurs, [B], [G] et [C], ainsi que la société Lafay de leurs demandes au titre des dépens.
Mme [H] [S] et la SARL Lafay [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration éléctronique du 20 juillet 2022.
Vu les conclusions en date du 6 avril 2023 aux termes desquelles Mme [H] [A] épouse [S] et la société Lafay [S] présentent à la cour les demandes suivantes :
-Infirmer le jugement du 27 juin 2022 en ce qu'il a dit que M. [S] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et rejeté l'intégralité des demandes de Mme [S], agissant en qualité d'ayant droit de M. [S] et de représentante légale des trois enfants mineurs, [B], [G] et [C] et de la société Lafay [S] ;
Statuant à nouveau,
-Constater qu'aucune faute de conduite ne peut être reprochée à M. [S] ;
-Constater qu'en tout état de cause, les circonstances de l'accident de la circulation survenu le 5 mars 2018 restent indéterminées ;
-Dire et juger que le droit à indemnisation de M. [S] est par conséquent intégral ;
-Condamner la MACIF à indemniser Mme [S] comme suit :
-Au titre des frais funéraires et obsèques : 12'432,58 euros ;
-Au titre des frais de garde des enfants et d'entretien de la maison : 148'491,74 euros ;
-Au titre des frais de santé de Mme [S] : 2398,98 euros ;
-Au titre des frais d'aménagement du logement : 5791,50 euros ;
-Au titre des frais de succession : 2630 euros ;
-Au titre des frais de déplacement : 1111,44 euros ;
-Au titre des frais de santé des enfants : 2170 euros ;
-Condamner la MACIF à verser à la succession de M. [S] les indemnisations suivantes :
-50'000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 100'000 euros au titre du préjudice de vie abrégée ;
Avant dire droit,
-Constater que la société Lafay [S] a nécessairement été impactée financièrement par la réduction du temps de travail de Mme [S], l'embauche d'une nouvelle salariée ainsi que par la majoration des temps de travail des deux salariées déjà en place ;
-Désigner tel expert comptable qu'il plaira aux fins d'évaluer le préjudice financier de la SARL Lafay [S] ;
En tout état de cause,
-Condamner la MACIF et la MAPA à verser aux consorts [S] la somme de 2500 euros au au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la MACIF et la MAPA aux entiers dépens, distraits au profit de maître Barbara Gutton, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 28 mars 2023 aux termes desquelles la MAPA présente à la cour les demandes suivantes :
« - ACCUEILLIR cet appel comme étant recevable et bien fondé ;
- Y faisant droit, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [S]
avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et rejeté l'intégralité des demandes présentées notamment par la MAPA ;
Statuant à nouveau :
- RETENIR que le véhicule 4x4 MITSUBISHI immatriculé [Immatriculation 6] assuré auprès de la MACIF est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 5 mars 2018, et à l'occasion duquel Monsieur [S] est décédé ;
- RETENIR qu'aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [S], de nature à impacter le droit à indemnisation de ses ayants droit ;
- RETENIR à tout le moins que les circonstances de cet accident sont indéterminées ;
- RETENIR, en conséquence, que le droit à indemnisation de Monsieur [S] et ses ayants droit est intégral, et CONDAMNER la MACIF à indemniser intégralement les conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 5 mars 2018 ;
- REJETER toutes demandes plus amples ou contraires présentées par la MACIF tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;
- ACCUEILLIR comme étant recevables et bien fondées les réclamations de la MAPA, subrogée dans les droits et actions des ayants droit de Monsieur [S] à hauteur des indemnités qu'elle a versées ;
- CONDAMNER, par conséquent, la MACIF à payer à la MAPA la somme totale de 609 519,89 € en remboursement des indemnités d'ores et déjà versées, soit :
. 10 000 € à Madame [H] [S] au titre des frais funéraires et frais d'obsèques ;
. 30 000 € à Madame [H] [S] au titre de son préjudice moral ;
. 28 000 € à Madame [H] [S] ès qualités de représentante légale de son fils mineur [C] [S] au titre de son préjudice moral ;
. 28 000 € à Madame [H] [S] ès qualités de représentante légale de son fils mineur [G] [S] au titre de son préjudice moral ;
. 28 000 € à Madame [H] [S] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [B] [S] au titre de son préjudice moral ;
. 22 000 € à Madame [K] [S] et 22 000 € à Monsieur [F] [S], parents de Monsieur [S], au titre de leur préjudice moral respectif ;
. 10 000 € à Madame [O] [S] et 10 000 € à Monsieur [X] [S], frère et soeur de Monsieur [S], au titre de leur préjudice moral respectif ;
. 340 293,49 € à Madame [H] [S] au titre de son préjudice économique ;
. 19 417,68 € à Madame [H] [S], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [B] [S], au titre de son préjudice économique ;
. 26 155,39 € à Madame [H] [S], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [G] [S], au titre de son préjudice économique ;
. 35 653,33 € à Madame [H] [S], ès qualités de représentante légale de son de fils mineur [C] [S], au titre de son préjudice économique.
- FIXER le point de départ des intérêts au taux légal dus au titre des indemnités ainsi allouées à la date de signification de l'exploit introductif d'instance, soit le 20 décembre 2019, outre capitalisation, et CONDAMNER la MACIF au paiement desdits intérêts ;
- DÉBOUTER tant Madame [S] que la Société LAFAY [S] de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la MAPA au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comme étant irrecevables ou, à tout le moins, injustifiées
et non fondées ;
- CONDAMNER la MACIF au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REJETER toute demande plus ample ou contraire comme étant injustifiée et non fondée ;
- CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Vu les conclusions en date du 9 janvier 2023 aux termes desquelles la MACIF présente à la cour les demandes suivantes :
« A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum la société MAPA, Madame [A] épouse [S] agissant en qualité d'ayant droit de son défunt époux, Monsieur [S], et en qualité de représentante légale des trois enfants mineurs, [B], [G] et [C] ainsi que la société LAFAY [S] à la somme de 3.000 € au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] a commis plusieurs fautes de nature à réduire substantiellement son droit à indemnisation,
DIRE que le droit à indemnisation ne peut excéder 75 %,
Sur les demandes de la MAPA
A titre principal,
CONSTATER que les conditions générales précisent qu'il est dû un capital décès de base dont le montant est déterminé en fonction des conditions particulières et un capital annuel d'éducation dont le montant est également déterminé en fonction des conditions particulières,
CONSTATER que les conditions particulières qui ont été produites par la MAPA ne précisent aucunement les montants dus, ni les détails des calculs à opérer,
REJETER les demandes de la MAPA faute d'explication sur ses garanties contractuelles ainsi que sur le mode de calcul opéré s'agissant des indemnités versées aux consorts [S],
DEBOUTER la MAPA de ses demandes pour les sommes versées au titre des préjudices moraux,
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la MACIF de ce qu'elle offre, avant partage, la somme de 10.000 € au titre des frais funéraires et d'obsèques de Monsieur [S],
REDUIRE à de plus justes proportions les sommes réclamées par la MAPA au titre des préjudices moraux subis par [C] [S], [G] [S], [B] [S],
FAIRE application de la réduction du droit à indemnisation aux sommes à revenir aux demandeurs,
REJETER la demande au titre des préjudices moraux subis par [K] [S], [F] [S], parents de Monsieur [S] et [O] et [X] [S], frère et soeur de Monsieur [S],
REJETER les sommes réclamées par la MAPA au titre des préjudices économiques subis par Madame [S], [C] [S], [G] [S], [B] [S],
Sur les demandes de Madame [S]
DONNER ACTE à la MACIF de ce qu'elle offre, avant partage, la somme de 4.734 € au titre des frais funéraires et d'obsèques de Monsieur [S],
PRENDRE ACTE de ce que la MAPA a déjà indemnisé Madame [S], [C] [S], [G] [S], [B] [S] au titre de son préjudice économique,
Frais de garde des enfants et d'entretien de la maison : '''''''''. REJET
Frais de santé de Madame [S] : ''''''''''''''.. REJET
Frais d'aménagement du logement : ''''''''''''''''... REJET
Frais de déplacement : ''''''''''''''''''''''. REJET
Frais de santé : '''''''''''''''''''''''''. REJET
Préjudice économique : '''''''''''''''''''''' REJET
Préjudice financier de la société LAFAY [S] : ''''''''.... REJET
DEBOUTER Madame [S] de sa demande d'expertise comptable irrecevable et en toute hypothèse, mal fondée,
REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum la société MAPA, Madame [A] épouse [S] agissant en qualité d'ayant droit de son défunt époux, Monsieur [S], et en qualité de représentante légale des trois enfants mineurs, [B], [G] et [C] ainsi que la société LAFAY [S] à la somme de 3.000 € au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur le droit à indemnisation d'[P] [S] :
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence, en fonction de son degré de gravité, une réduction ou une exclusion du droit à indemnisation, dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, les éléments d'appréciation soumis à la cour résultent essentiellement de l'enquête pénale diligentée à la suite de l'accident et du rapport d'expertise établi par M. [R] [W], expert désigné par le procureur de la République.
M. [W], qui précise en page 43 de son rapport que « les dommages en relation directe avec l'accident permettent de comprendre parfaitement le processus accidentel », explique en pages 37 et 38 de son rapport :
« 1- Le monospace et le 4x4 roulent dans le sens contraire sur la route D 327 (deux voies).
2- Le monospace dans la courbe gauche suivant la courbe droite mord l'accotement droit.
3- Le conducteur tente de ramener le monospace sur la route en braquant aussitôt vers la gauche.
Compte tenu :
- D'une part de la vitesse d'avancement assez rapide du monospace (~90 km/heure), celui-ci se met en travers et part en ripage sur la voie de gauche. La voiture traverse alors la chaussée et se retrouve sur la voie de circulation du 4x 4 presque perpendiculairement car l'arrière plus léger que l'avant glisse un peu plus vite,
- D'autre part, la roue avant droite tournant plus vite (adhérence sur herbe/terre plus faible) accélère et surprend le conducteur qui n'a pas le temps de contre-braquer et de maîtriser son véhicule.
4-Le 4 x 4 percute alors le monospace sur le flanc droit. Les deux véhicules partent ensemble sur l'accotement du côté est de la chaussée, le monospace étant bloqué par le talus du fossé (') ».
Il conclut son rapport de la façon suivante, page 48 :
« (') Cette collision s'explique par les facteurs identifiés suivants :
A) Par un changement brutal de trajectoire du monospace
1° A cause d'une faute d'inattention ou d'un défaut de concentration qui a conduit le véhicule à empiéter sur l'accotement, corroboré par les traces laissées et par une sortie de virage gauche après un virage droit,
2° A cause de la vitesse élevée, avec un véhicule non muni d'équipement ASR, ESR' sur un
revêtement herbeux, bien qu'elle ne soit pas à proprement parler excessive et en tout cas pas supérieure à la vitesse légale imposée,
3° A cause de la courbe à gauche prise à grande vitesse sur un revêtement peu adhérent qui, par la force centrifuge, tend à pousser le véhicule vers l'extérieur du virage,
4° A cause d'une réaction de surprise (coup de volant avec maintien de l'accélérateur) pour revenir sur la route et sans assurer un contre-braquage immédiat, entraînant une mise en travers et un dérapage du véhicule.
B) Par la proximité du 4 x 4 qui arrive en sens contraire à vive allure,
1° À cause de la proximité immédiate des deux véhicules (séparés de moins de 20 m lors de l'incident de trajectoire qui correspond à un temps de moins de 1 s.),
2° À cause du temps de réaction insuffisant pour les deux conducteurs pour décélérer avant la collision et tenter des man'uvres d'évitement,
3° À cause des vitesses de circulation élevées des deux véhicules (proche de 90 km/heure pour le monospace et bien supérieure à 90 kilomètres heure pour le 4 x 4),
L'empiétement du monospace a été retenu comme cause initiale du fait des éléments matériels constatés sur les lieux du sinistre, des cas connus de situations comparables, du processus de ce type de situation, et de l'élimination de toutes les autres hypothèses en relation avec un changement brusque et inattendu vers la gauche d'un véhicule en circulation.
Il a été écarté entre autres, les causes potentielles ci-après mentionnées en relation avec un changement brutal de direction comme :
1° un éclatement ou un déchapage (défaillance) du pneu AVG ou ARD,
2° une mise en fonction du frein de secours (impossibilité matérielle sur Scénic),
3° une perte ou un desserrage d'une des roues du monospace,
4° une surcharge du véhicule lors du passage de virage en « S » à vitesse élevée,
5° une rupture ou détachement de pièces mécaniques des trains roulants AV et/ou AR y compris les éléments de direction et des cardons du monospace,
6° un obstacle éventuel sur la chaussée (évitement brutal avec perte de contrôle,)
7° un défaut significatif de la chaussée ou de son revêtement.
On ne peut pas non plus retenir un défaut de signalisation routière (correcte) d'autant que de surcroît les parcours sont bien connus des deux conducteurs. Par ailleurs la destruction des indices éventuels à l'intérieur de l'habitacle ne permet pas d'établir une cause menant à l'empiètement sur l'accotement. Le conducteur du véhicule [A] ne faisait pas usage de son téléphone portable ».
Les appelants et la MAPA contestent la pertinence de ce rapport d'expertise, dont les conclusions reposent selon eux sur de simples hypothèses, dès lors que les constatations matérielles étaient limitées en raison de l'incendie et du passage des enquêteurs et des secours sur le lieu des faits.
Toutefois, cette argumentation ne peut être retenue alors que l'expert, après avoir examiné l'ensemble des hypothèses envisageables, a précisément pris soin d'éliminer toutes celles qui ne correspondaient pas à une réalité possible, en procédant à des investigations sur la base du « schéma SHIKAWA », méthode permettant d'établir un rapport entre un accident et toutes les causes possibles, afin de matérialiser de manière structurelle un lien entre les causes et les effets (conditions temporelles et atmosphériques, terrain ou route, signalisation en place, interférences (autre conducteur, autre véhicule, objets, animaux'). Il convient de relever en outre que, si l'expert indique avoir été confronté à l'impossibilité de procéder à certaines vérifications matérielles en raison de l'incendie, il justifie cependant ses conclusions et écarte certaines hypothèses de façon très motivée dans la discussion du rapport par l'étude exhaustive de tous les éléments à prendre en considération, tenant notamment à la configuration des lieux, s'agissant de la visibilité (page 14), aux conditions météorologiques, à l'état de la chaussée (page 16), à l'état d'entretien du véhicule de M. [S] (historique des contrôles techniques), données qu'il analyse à travers une démarche scientifique exposée de manière très détaillée.
Mme [S] et la compagnie MAPA font valoir encore qu'il n'a pas été possible de matérialiser le point de choc sur la chaussée au cours de l'enquête de gendarmerie et que, nonobstant les nombreux passages de véhicules, notamment de secours, ayant effacé toute trace, et le délai de neuf jours écoulé entre les faits et l'intervention de l'expert, celui-ci a bâti ses conclusions sur l'existence « d'une trace en arc de cercle en amont de la zone accidentelle » qu'il ne pouvait pourtant attribuer avec certitude au trajet suivi par le véhicule d'[P] [S] au moment de l'accident.
Or, l'expert est très clair sur ce point, puisqu'il explique que, si le point de collision n'a pas été déterminé par les gendarmes, celui-ci peut être situé assez précisément au sud de la zone du revêtement brûlé sur la voie côté est (direction [Localité 9]), expliquant que cette zone correspond à la sortie de courbe pour le véhicule A et à l'entrée des courbes en « S » pour le véhicule B (page 14).
L'expert expose encore que la présence d'une trace en arc de cercle juste en amont de la zone accidentelle correspond au côté droit de circulation du monospace, et que nonobstant le fait que les pneus aient brûlé dans l'incendie, la concordance de l'empreinte avec les pneus du véhicule monospace résulte de l'examen en détail des observations techniques tenant au profil de sculpture de tels pneus et au nombre et au placement des rainures (page 18).
Il souligne encore que ses constatations rejoignent le témoignage du conducteur du véhicule 4 x4, qui a indiqué avoir vu le monospace « mordre » sur l'accotement ouest juste avant la collision, étant précisé que les premières déclarations de M. [N] étaient spontanées puisqu'elles ont été recueillies sur les lieux immédiatement après l'accident.
L'expert apporte par ailleurs une explication technique supplémentaire en indiquant que « le fait d'empiéter ou de mordre sur un accotement avec un revêtement herbeux, sur lequel l'adhérence est plus faible, produit une augmentation de la vitesse de rotation de la roue et un tirage vers le même côté, ce qui entraîne un braquage brusque et que, lorsque la roue reprend contact avec le sol goudronné, il y a, au cas le moteur n'est pas déconnecté par l'embrayage ou que l'accélérateur n'est pas relâché, une accélération du véhicule qui peut surprendre le conducteur lorsque les vitesses de circulation sont élevées ».
Enfin, et contrairement à ce que soutiennent Mme [A] et la MAPA, il n'existe pas de contradiction dans le rapport d'expertise quant à la vitesse de circulation du véhicule d'[P] [S], l'expert indiquant que si celle-ci, estimée à 95 km/h, mais ramenée à 90 km/h après application de la variable de tolérance, n'était pas « excessive » par rapport à la vitesse maximale autorisée par la réglementation, elle était pour autant « très rapide ». En outre, il précise clairement, dans le tableau de l'examen détaillé des facteurs contributifs aux causes de l'accident, que la vitesse était « trop rapide » « eu égard aux lieux ~95 », étant rappelé qu'en application de l'article R. 413-17 II du code de la route, l'instauration de vitesses maximales autorisées ne dispense en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Il résulte ainsi de la lecture attentive du rapport que l'expertise réalisée par M. [W] n'encourt pas la critique alors qu'elle est circonstanciée, complète et détaillée, l'expert exposant clairement les méthodes utilisées pour l'analyse technique des causes de l'accident, à partir de l'étude des constatations initiales faites par la gendarmerie, notamment des procès-verbaux, mais encore du visionnage des vidéos de surveillance, des constatations précises effectuées par l'expert lui-même sur le terrain et de l'application de formules scientifiques longuement exposées.
Il ressort en définitive des éléments du dossier, que, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants et la MAPA, les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées. Il est au contraire établi qu'[P] [S] a commis des fautes de conduite, constituant des infractions au code de la route et relevant d'un comportement imprudent, en roulant à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, ce qu'il a l'amené, en raison d'un défaut de vigilance, à empiéter sur le bord droit de la chaussée, et, par suite d'un mauvais réflexe par rapport à la réaction mécanique du véhicule, à en perdre le contrôle, la voiture ayant traversé le chaussée pour aller percuter le véhicule automobile qui venait en sens inverse.
Les fautes commises par [P] [S] sont à l'origine des dommages qu'il a subis et justifient, eu égard à leur particulière gravité, l'exclusion de son droit à indemnisation, ainsi que l'a retenu le premier juge.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La MAPA, Mme [H] [A] et la société Lafay [S] supporteront in solidum les entiers dépens d'appel ce qui exclut qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles seront condamnées, sous la même solidarité, à payer à la MACIF la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum la société Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires (MAPA), Mme [H] [A] épouse [S] agissant en qualité d'ayant droit d'[P] [S] et de représentante légale de [C] [S], [G] [S], [B] [S], mineurs, et la société Lafay [S], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum la société Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires (MAPA), Mme [H] [A] épouse [S] agissant en qualité d'ayant droit d'[P] [S] et de représentante légale de [C] [S], [G] [S], [B] [S], mineurs, et la société Lafay [S], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour d'appel.
Le greffier Le président