Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-11.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.474
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Francisco A...,
2 / Mme Araceli B..., épouse A...,
demeurant tous deux lotissement de Kerous, 33, Coat de Kerous, 29910 Tregunc,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Bernard Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciare de la société anonyme Francisco, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux A..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Francisco (la société), le tribunal, statuant en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, a prononcé la liquidation judiciaire des dirigeants de cette société, M. et Mme A... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. et Mme A... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'application de l'article 182.4 de la loi du 25 janvier 1985 suppose que le dirigeant ait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, et ce dans un intérêt personnel ; que les conclusions des époux A... faisaient valoir que l'activité de la société n'avait pas été poursuivie dans leur intérêt personnel puisque, outre la modération de leurs rémunérations, ils avaient abandonné en juin 1991 une créance de 1 000 000 francs détenue envers la société sous forme de comptes courants d'associés et avaient continué d'accorder des avances en compte courant après cet abandon ; qu'en ne recherchant pas si la poursuite des avances en compte courant, postérieure à l'abandon d'une créance importante, ne révélait pas l'absence d'intérêt personnel des dirigeants dans la poursuite de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182.4 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que le liquidateur d'une personne morale, qui demande qu'une procédure collective personnelle soit ouverte à l'encontre des dirigeants, doit prouver les faits de nature à justifier l'application de l'article 182.6 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en retenant que les époux A... ne prouvaient pas qu'une somme à eux versée par Mme X... l'avait été au titre d'une créance qui leur était personnelle, et en se fondant seulement sur les déductions du liquidateur de la société pour considérer que les époux A... avaient détourné des fonds revenant à la société, sans préciser quelles preuves auraient été fournies à cet égard par le liquidateur, la cour d'appel a exonéré ce dernier du risque de la preuve qui lui incombait, et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que les conclusions des époux A... faisaient valoir qu'ils avaient remis le montant du chèque émis par M. Z... à la société, par débit de leur compte courant d'associés ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, et en retenant que les époux A... avaient détourné les fonds correspondants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182.6 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que les époux A... avaient continué de percevoir, l'un et l'autre, une rémunération de la société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes dont fait état la première branche, a caractérisé leur intérêt personnel à la poursuite d'une activité déficitaire ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté qu'un chèque émis par M. Z... à l'ordre de la société avait été falsifié pour permettre aux époux A... de l'encaisser sur leur compte privé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche dont fait état la troisième branche, a caractérisé le détournement d'une partie de l'actif de la personne morale ;
D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1er, alinéa 2, et 182 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;
Attendu que, lorsque le Tribunal statue en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, la date de la cessation des paiements de chacun des dirigeants concernés est celle fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la personne morale dont le passif vient s'ajouter au passif personnel de chacun d'eux ; que, quoique distincte, la procédure collective de chacun de ces dirigeants est soumise à la loi applicable à la procédure collective de la personne morale telle qu'elle était en vigueur à la date d'ouverture de la procédure collective de celle-ci ;
Attendu qu'après avoir constaté que le redressement judiciaire de la société avait été ouvert le 9 octobre 1992, l'arrêt prononce, d'emblée, "la liquidation judiciaire de M. et Mme A... Francisco", sans mettre chacun d'eux, préalablement, en redressement judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu se statuer sur le troisième moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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