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Cour d'appel, 03 septembre 2012. 11/10679

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/10679

Date de décision :

3 septembre 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 03 SEPTEMBRE 2012 OM N° 2012/325 Rôle N° 11/10679 COMMUNE DU [Localité 10] C/ [H] [K] épouse [X] [C] [K] [T] [K] [F] [W] épouse [K] [M] [W] épouse [E] Grosse délivrée le : à : la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER la SCP COHEN-GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/5976. APPELANTE COMMUNE DU [Localité 10] , représentée par son Maire en exercice ,, demeurant [Adresse 8] représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [H] [K] épouse [X] demeurant [Adresse 4] Madame [C] [K] demeurant [Adresse 13] Monsieur [T] [K] demeurant [Adresse 3] Madame [F] [W] épouse [K] demeurant [Adresse 3] Madame [M] [W] épouse [E] demeurant [Adresse 5] représentés par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistés M° TARLET pour la SCP LIZEE / PETIT/ TARLET, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Odile MALLET, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Odile MALLET, Président Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2012 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2012, Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Suivant un contrat conclu avec l'Etat le 23 janvier 1939 la commune du [Localité 10] est devenue propriétaire d'un lais de mer de 750 mètres de long en bordure de la plage de [Localité 14]. La ligne séparative des propriétés riveraines et du lais avait fait l'objet d'une opération de bornage amiable constatée par des procès-verbaux du 30 octobre 1908 approuvés le 22 avril 1910 par le préfet du Var. Le chemin des douaniers situé entre le lais et les propriétés riveraines a été classé par arrêté préfectoral du 21 juin 1941 dans la voirie communale publique et, par arrêté du 17 avril 1942, le préfet du Var a pris un arrêté d'alignement suivant le projet de plan dressé par Monsieur [O], ingénieur des TPE. Ce chemin se dénomme actuellement [Adresse 6]. Les consorts [K] sont propriétaires de la parcelle cadastrée commune du [Localité 10], section BK n°[Cadastre 1], située [Adresse 2]. Exposant que la clôture de la propriété des consorts [K] empiète sur le domaine public routier, la commune du [Localité 10] a assigné Monsieur [T] [K] et Mesdames [F] [W] épouse [K], [M] [W] épouse [E], [C] [K] et [H] [K] épouse [X], sur le fondement de l'article L 116-1 du code de la voirie routière, aux fins de voir constater cette occupation irrégulière et les entendre condamner sous astreinte à démolir les constructions irrégulièrement implantées. Par ordonnance du 19 mars 2009 le juge de la mise en état de Toulon a rejeté l'exception d'incompétence et l'exception d'irrecevabilité soulevées par les consorts [K]. Par jugement du 28 mars 2011 le tribunal de grande instance de Toulon a : débouté la commune du [Localité 10] de toutes ses prétentions, condamné la commune du [Localité 10] aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 16 juin 2011 la commune du [Localité 10] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2012. POSITION DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la commune du [Localité 10] demande à la cour, au visa de l'article 116-1 du code de la voirie routière : de constater que le moyen d'irrecevabilité soulevé par les consorts [K] ne figure pas dans le dispositif de leurs conclusions et est irrecevable, d'infirmer le jugement, de constater l'occupation sans titre des consorts [K] sur le domaine public routier communal de la commune du [Localité 10], de condamner les consorts [K] à démolir les constructions irrégulièrement plantées et à remettre les lieux en leur état initial, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du 'jugement' à intervenir, de condamner les consorts [K] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures en date du 14 novembre 2011 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [K] demandent au contraire à la cour : de débouter la commune du [Localité 10] de toutes ses prétentions, de la condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION * sur la recevabilité de l'appel Outre que le jugement frappé de recours était annexé à la déclaration d'appel déposée au greffe par la commune du [Localité 10] le 16 juin 2011, le moyen d'irrecevabilité tiré de la violation de l'article 901 du code de procédure civile n'a pas été repris dans le dispositif des dernières conclusions communiquées par les consorts [K] de sorte que la cour n'est pas saisie à ce titre. En conséquence l'appel sera déclaré recevable. * sur l'empiétement du domaine routier communal Il appartient à la commune du [Localité 10] qui réclame la démolition de constructions édifiées, selon elle, sur le domaine public routier, de rapporter la preuve de l'empiétement allégué. L'emprise du domaine routier communal a été défini par un arrêté d'alignement du préfet du Var du 17 avril 1942. Cet arrêté d'alignement a été pris au vu du plan dressé par Monsieur [O], ingénieur TPE. Le projet d'ouverture et de classement dans la voirie urbaine du chemin de la plage de [Localité 14] élaboré par Monsieur [O] prévoyait une voie, d'un développement de 750 mètres, d'une largeur de 8 mètres entre l'alignement et ses abords qui seront protégés par une servitude non aedificandi de 5 mètres de profondeur dans les sections bordant les propriétés particulières, ce tracé empruntant principalement le domaine communal et une voie de lotissement. Pour démontrer la réalité de l'empiétement allégué la commune du [Localité 10] verse aux débats un plan de délimitation dressé le 19 mars 2002 par Monsieur [P] [L], géomètre-expert, dont l'objet est ainsi défini ' mise en évidence d'empiétements sur le DPC'. Or il résulte du plan établi par Monsieur [L] que si le mur de clôture des consorts [K] se trouve pour partie sur le domaine public communal, il n'empiète pas sur le domaine routier communal. Le rapport de constatation n°103/2002 dressé le 1er octobre 2002 par les agents de police judiciaire, précise également que la clôture est implantée sur le domaine public communal, et non sur le domaine public routier. La commune n'est pas fondée à soutenir que c'est l'ancien lais dans son intégralité qui aurait été classé dans la voirie communale par l'arrêté du 21 juin 1941 alors qu'une telle affirmation est contredite par l'arrêté d'alignement et le plan y annexé prévoyant que seule une voie de 8 mètres de large dépend du domaine public routier. Par ailleurs il ne ressort d'aucune des pièces produites aux débats que la clôture des consorts [K] serait implantée sur une bande de terre affectée aux besoins de la circulation publique devant être considérée comme un accessoire indissociable du domaine public routier. Enfin si le mémoire justificatif et estimatif du projet d'ouverture et de classement dans la voirie urbaine du chemin de la plage [Localité 14] envisageait d'instituer une servitude non aedificandi de 5 mètres de profondeur dans les sections bordant les propriétés particulières, aucune bande de réservation ne figure sur le plan annexé à l'arrêté d'alignement. En conséquence, en l'absence d'empiétement avéré, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la commune de ses demandes. * sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en son recours, la commune sera condamnée aux dépens et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre elle sera condamnée à payer aux consorts [K] une somme de 1.500 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par la commune du [Localité 10]. Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 28 mars 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Toulon. Y ajoutant, Déboute la commune du [Localité 10] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la commune du [Localité 10] à payer à Monsieur [T] [K], Mesdames [F] [W] épouse [K], [M] [W] épouse [E], [C] [K], [H] [K] épouse [X] une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la commune du [Localité 10] aux dépens avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile. le greffier le président

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