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Cour de cassation, 12 décembre 2002. 00-20.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.395

Date de décision :

12 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 2000), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 6 mai 1999, pourvoi n° 96-22.262), que M. X..., qui circulait sur sa motocyclette, a été heurté par la voiture conduite par Mme Y... ; qu'il a été blessé ; que sa soeur, Mme Z..., agissant comme administratrice légale de ses biens, a assigné Mme Y... et son assureur, la compagnie GAMF-Groupe Azur, devenue Azur assurances (Azur), en responsabilité et dommages-intérêts en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher ; que Mme X..., mère de la victime est ensuite intervenue en qualité de curatrice de son fils ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Azur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme Y... entièrement responsable de l'accident et de l'avoir condamnée, in solidum avec celle-ci, à réparer les dommages subis par M. X... alors, selon le moyen, que les magistrats du ministère public ne sont pas admis à assister au délibéré ; qu'en mentionnant qu'elle était composée, "lors des débats et du délibéré", de M. Lambotte, premier président, de MM. Gabin et Blatman, présidents, de Mmes Valtin et Rey, conseillers, "en présence de M. Pitters, avocat général", ce dont il résulte que l'avocat général a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 751-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que l'arrêt mentionne la présence de l'avocat général lors des débats et du prononcé ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la société Azur fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que, lorsqu'il existe un doute sur les circonstances d'un accident de la circulation et que plusieurs hypothèses sont envisageables, les circonstances de l'accident ne sont pas pour autant indéterminées, et il appartient aux juges de s'expliquer sur la responsabilité du conducteur dont les fautes sont invoquées pour limiter ou exclure son droit à indemnisation ; qu'en se bornant à retenir, pour consacrer le droit à indemnisation de M. X..., que deux hypothèses pouvaient expliquer l'accident, mais qu'aucune n'étant avérée, il devait être admis que les circonstances de celui-ci étaient indéterminées, ce qui impliquait qu'aucune faute n'était établie contre M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 / que, sauf exception, les dépassements s'effectuent à gauche ; qu'en tout état de cause, en excluant toute faute de M. X... dans l'hypothèse où il aurait circulé dans le même sens que Mme Y..., dès lors qu'il se serait alors borné à "dépasser l'automobile (de cette dernière) par la droite, ce qui en considération des deux voies de circulation ne caractérise pas une attitude fautive", la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'une des exceptions au principe susvisé, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles R. 12 et R. 15 du Code de la route ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les déclarations des différentes personnes concernées et les éléments matériels relevés par les enquêteurs et l'avis de l'expert technique judiciaire qui, ayant émis un doute sur l'hypothèse avancée par l'automobiliste selon laquelle M. X... aurait surgi d'une voie transversale, et estimé que l'hypothèse selon laquelle le motocycliste circulait dans le même sens que l'automobiliste lui est apparue plus logique, le motocycliste dépassant l'automobile par la droite, ce qui en considération des deux voies de circulation ne caractérise pas une attitude fautive, l'arrêt retient que les différents éléments matériels ne permettent nullement de retenir avec certitude le trajet suivi par le cyclomotoriste et consécutivement d'imputer à celui-ci des fautes dont la preuve ne peut résulter des seules hypothèses émises par l'assureur de l'automobiliste ; Que de ces constatations et énonciations procédant d'une appréciation souveraine des éléments de fait, la cour d'appel, a pu considérer que la preuve de l'existence d'une faute de la victime n'était pas rapportée par le conducteur et son assureur qui en avaient la charge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azur assurances aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.

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