Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/08380
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/08380
Date de décision :
20 mars 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2014
N°2014/188
Rôle N° 13/08380
[C] [X] [P] [K]
C/
[U] [E]
SELARL [L] ET [I]
Grosse délivrée
le :
à :CLEMEBNT
TOLLINCHI
ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 08 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013P00461.
APPELANT
Monsieur [C] [X] [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Maître [U] [E] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mr [C] [K].
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL [L] ET [I] représentée par Me [I], es qualité de commissaire à l'éxécution du plan de M. [C] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves ROUSSEL, Président, et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Yves ROUSSEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014.
Rédigé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 avril 1999, le tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE a prononcé le redressement judiciaire de M. [K] exploitant à l'enseigne « Chez Sylvain » un commerce de bar-restaurant, sous le régime simplifié.
Le 28 septembre 1999, le régime de la procédure collective a été modifié avec la désignation de Me [V] [L], comme Administrateur Judiciaire.
Le 15 mai 2001 le même tribunal a arrêté le plan de continuation de M. [K], prévoyant le remboursement du passif à 100 % sur une durée de 10 ans, le fonds de commerce étant déclaré inaliénable.
Le 20 septembre 2002, le tribunal a suspendu la procédure collective jusqu'à la décision de la Commission Nationale des Rapatriés chargée de se prononcer sur le dossier déposé par les époux [K], en application des lois du 30 décembre 1997, du 30 décembre 1998 et du 17 janvier 2002.
Par jugement du 22 avril 2010, le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de M. [C] [K], Me [R] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 27 janvier 2011, la Cour d'appel d'Aix en Provence a annulé ce jugement.
Le 20 décembre 2012, elle a ordonné le renvoi de la procédure engagée à Aix-en-Provence aux fins de résolution du plan de continuation, devant le tribunal de commerce de MARSEILLE, pour cause de suspicion légitime.
Par jugement du 8 avril 2013, le tribunal de commerce de Marseille a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par Monsieur [C] [K], dit que les débats avaient bien été tenus contradictoirement, rejeté la demande de sursis à statuer, prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation arrêté le 15 mai 2001 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence au profit de Monsieur [C] [K], en conséquence, ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de ce dernier, dit que la clôture de la procédure devrait être examinée dans le délai d'un an à compter de jugement et fixé au jour de celui-ci la date de cessation des paiements, désigné le juge-commissaire, désigné Maître [U] [E] en qualité de mandataire liquidateur, désigné le commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire, notamment, invité les salariés de l'entreprise à désigner dans les deux jours du prononcé du jugement leur représentant et statué sur les dépens, notamment.
Vu la déclaration d'appel formé le 22 avril 2013 par Monsieur [C] [K] à l'encontre de la SELARL [L] & [I] et à l'encontre de Me [U] [E].
Vu les conclusions déposées et notifiées le 11 février 2014 par Monsieur [K], par lesquelles il demande à la cour de constater la nullité de la convocation en date du 24 septembre 2012 en ce qu'il a été convoqué « en qualité de représentant des salariés », subsidiairement, si cette convocation était reconnue valable de juger que la procédure est nulle et non avenue en l'absence de convocation du représentant des salariés, de dire n'y avoir lieu à prononcer la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire, à titre plus subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente du sort des procédures engagées contre l'Etat, contre Me [I] et contre Me [D], de condamner enfin les intimés aux dépens.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2013, par lesquelles Maître [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, demande à la cour de rejeter l'exception d'irrecevabilité, de déclarer l'appel de Monsieur [K] irrecevable, subsidiairement, de le dire mal fondé et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, avec la condamnation de l'appelant aux dépens.
Vu les conclusions déposées et notifiées les 20 et 21 janvier 2014 par Me [U] [E], mandataire liquidateur, par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de l'appelant et de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 8 novembre 2013 par lequel il demande à la cour de confirmer la décision entreprise.
vu l'ordonnance de clôture en date du 18 février 2014.
SUR CE, LA COUR,
1. Me [I] fait valoir que seul le commissaire à l'exécution du plan a été intimé à l'exclusion de Me [U] [E] désigné en qualité de liquidateur, alors que tous les mandataires doivent être attraits en justice, de sorte que l'appel est irrecevable.
Mais, Me [E] a été intimé, a été assigné et a conclu.
De plus, aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive, depuis sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Le moyen sera donc écarté.
2. M. [K] fait valoir qu'en application des dispositions spéciales concernant l'endettement des rapatriés, le jugement du 20 septembre 2002 a suspendu le déroulement de la procédure collective et le fonctionnement des organes de celle-ci ; qu'en l'état de cette suspension, le tribunal ne pouvait, au mépris des dispositions d'ordre public, valablement prononcer la résolution judiciaire du plan de continuation et sa liquidation judiciaire le 22 avril 2010, comme il l'a fait ; qu'une telle décision était subordonnée, en effet, au rétablissement préalable du commissaire à l'exécution du plan dans ses fonctions.
Mais, la critique est sans portée, puisque le jugement du 22 avril 2010 a été annulé par la cour d'appel le 27 janvier 2011.
3. M. [K] fait valoir qu'un recours en justice a été fait contre la Commission nationale des rapatriés qui a écarté ses demandes ; que, pourtant, le 21 janvier 2010, la SELARL [L] & [I] a transmis un rapport adressé au greffe du tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE qui a abouti au jugement du 22 avril 2010, annulé par la cour d'appel ; qu'à nouveau la SELARL [L] & [I] a présenté requête le 19 septembre 2012, aux fins de résolution du plan de continuation et de redressement et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en déclarant nul le jugement du 22 avril 2010, la cour d'appel l'a nécessairement replacé en situation de redressement judiciaire, sous le régime de la continuation ; que la procédure est donc nulle, faute pour le tribunal d'avoir entendu ou dûment appelé le représentant du personnel ; qu'en toute hypothèse, la convocation qui lui a été remise par huissier de justice le visait, à tort, en qualité de représentant des salariés, ce dont il ne se déduit la nullité de la procédure.
Mais, si la convocation délivrée le 24 septembre 2012 par huissier de justice à Monsieur [K] à l'audience du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 23 octobre 2012 lui attribue, par erreur, la qualité de représentant des salariés, postérieurement à cette convocation, la cour d'appel a purgé le vice par l'arrêt du 20 décembre 2012 en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Marseille à la demande de Monsieur [K], agissant en qualité de débiteur et qui a comparu en personne et assisté de son avocat, sur convocation du greffe, ce en quoi la procédure est régulière.
Quant à l'irrégularité tirée de ce que le tribunal n'a pas dûment appelé le représentant du personnel, elle ne repose pas sur un moyen de droit explicite.
De plus, M. [K] ne prouve pas le grief que lui fait personnellement la situation qu'il dénonce.
4. À titre subsidiaire, M. [K] demande à la cour qu'il soit fait application de l'article L 621-82 alinéa 1 du Code de commerce, anciennement article 80-1 de la loi du 25 janvier 1985, applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006, qui donne au tribunal la faculté de prononcer ou non la résolution du plan pour non-exécution des engagements dans les délais fixés par le plan. Il fait valoir que Me [I] a, dans un premier temps fait état d'un passif de plus d'un million cinq cent mille euros, pour retenir ensuite 793 000 € puis une somme inférieure à ce chiffre ; qu'en réalité, la somme de 81 614 € a été réglée au titre d'un premier dividende, tandis qu'un prêt hypothécaire a été soldé ; que trois procès sont actuellement en cours, l'un à l'encontre de l'Etat Français s'agissant du dysfonctionnement judicaire résultant des effets du jugement annulé, l'autre à l'encontre de la Selarl [L] ET [I] prise en la personne de Maître [I], en recherche de sa responsabilité, la troisième enfin à l'encontre de l'avocat mandaté dans le cadre du jugement ayant prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire ; que le tribunal de commerce de Marseille aurait dû surseoir à statuer en attendant qu'il soit statué sur ces procédures qui visent à la réparation du préjudice qu'il a subi ; qu'en outre, il a réglé à Me [L] la somme de12.195,93 € et directement à la banque de la [Localité 1] la somme de 81.614,41 €, soit un total de 93.812,34 €, c'est-à-dire une somme allant bien au-delà du montant des mensualités exigibles du plan ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal de commerce de Marseille a dit que les créanciers n'avaient pas été désintéressés du montant de leur créance ; que c'est à tort que Me [E] soutient encore devant la cour que le passif est de 1.554.047,84 € alors que son confrère Me [I] l'a chiffré à 793.627,23 € .
Mais, quoi qu'en dise Monsieur [K], il n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par le jugement du 15 mai 2001 dès l'origine, puisque jusqu'à la date du 20 septembre 2002 ordonnant la suspension de la procédure collective, il aurait dû verser une somme légèrement supérieure à 300 000 F, équivalent de 45 734,10 euros.
Après le rejet des demandes présentées dans le cadre de l'endettement des rapatriés, il s'est abstenu de reprendre le règlement des échéances et il ne donne pas de réponse à la question du commissaire à l'exécution du plan ayant trait au sort des produits de l'exploitation de son fonds de commerce entre septembre 2002 et le 27 mai 2008, date à laquelle la Commission des rapatriés a statué.
La carence de M. [K] n'est pas à mettre sur le compte du jugement du 22 avril 2010, au regard du montant des dividendes qu'il aurait dû verser entre le 27 mai 2008 et le 21 janvier 2010 et la situation est identique après l'arrêt rendu par la cour d'appel le 27 janvier 2011, puisque Monsieur [K] ne prouve pas qu'il a effectué un règlement après cette date.
Quant aux actions en responsabilité qu'il invoque, elles ne constituent pas un argument sérieux, faute de communication d'éléments précis et probants à ce sujet.
De plus, Monsieur [K] ne fait état d'aucun élément relatif à une activité commerciale de nature à lui permettre d'honorer les arriérés et les échéances du plan, étant rappelé que le montant du passif admis s'élève à la somme de 793 627.24 € et qu'en prenant même en compte le montant des sommes que M. [K] prétend avoir versées, soit 93.812,34 €, ce qui est formellement contesté par la SELARL [L] qui avance le chiffre de 12 195.93 €, la situation n'est nullement en faveur du débiteur qui est dans l'impossibilité d'exécuter le plan.
La seule issue possible de la procédure collective en cours est donc le prononcé de la liquidation judiciaire, comme cela a été décidé par les premiers juges.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetant toute exception, tous autres moyens et prétentions,
Confirme le jugement entrepris qui a prononcé la résolution du plan de redressement de Monsieur [C] [K] et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard, notamment,
dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective,
Le GreffierLe Président
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