Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mai 2011), que le comptable de la direction générale du service des impôts des entreprises de Reims-Ouest (le comptable public) a relevé appel-nullité du jugement du 2 juin 2010 qui a arrêté le plan de redressement de la société Edifi Sud, mise en redressement judiciaire le 18 mars 2009, en excipant de sa qualité de créancier ;
Attendu que le comptable public fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel-nullité irrecevable, alors, selon le moyen, que l'excès de pouvoir qui conditionne la recevabilité de l'appel-nullité suppose l'existence d'une grave irrégularité entachant la décision critiquée et précisément d'une transgression par les juges d'une règle d'ordre public ; que les dispositions d'ordre public de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales interdisent à toute autorité publique d'accorder des remises totales ou partielles des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les dispositions combinées des articles L. 626-5 et L. 626-6 du code de commerce qui régissent l'élaboration du plan de règlement des dettes du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire participent du respect de ce principe fondamental ; que le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement en avalisant de fait une remise partielle illégale de la créance de TVA du comptable public ; qu'il a ainsi excédé ses pouvoirs au regard de la règle de droit susvisée, comme le comptable le soutenait ; qu'en considérant, pourtant, que les premiers juges n'avaient commis qu'une erreur de droit portant sur la mise en oeuvre des articles L. 626-5 et L. 626-6 du code de commerce, pour juger irrecevable l'appel-nullité formé par le comptable, la cour d'appel a violé, ensemble, ces dispositions et, par refus d'application, celles de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'un créancier ne figure pas parmi les personnes énumérées à l'article L. 661-1, I-6°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, qui peuvent interjeter appel de la décision du tribunal statuant sur l'arrêté du plan de redressement ; qu'à supposer qu'il invoque un droit propre et non une atteinte portée à l'intérêt collectif des créanciers dont le mandataire judiciaire a seul la charge, il ne peut prétendre avoir été partie ou représenté par celui-ci audit jugement et n'est donc pas plus recevable à en relever appel-nullité ; que par ces motifs, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comptable de la direction générale du service des impôts des entreprises de Reims-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Edifi Sud, de M. X..., ès qualités, et de la société Silvestri-Baujet, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour le comptable de la direction générale du service des impôts des entreprises de Reims-Ouest.
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par le comptable du service des impôts des entreprises de Reims-Ouest à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 2 juin 2010 qui a arrêté le plan de redressement de la société Edifi Sud ;
AUX MOTIFS QUE « l'appel nullité d'une décision n'est possible que lorsque le juge a commis un excès de pouvoir ; que l'article L. 626-5 du code de commerce (…) applicable en l'espèce..., prévoit que les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur judiciaire au mandataire judiciaire, lequel recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24 du code (de commerce), sur les délais et remises qui lui sont proposés ; qu'en cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation ; que (…) ces dispositions sont applicables également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement ; qu'en vertu de l'article L. 626-6 du code de commerce, les administrations financières peuvent consentir des remises dans certaines conditions et selon une certaine procédure mais s'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat (…), seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise ; qu'en l'espèce, la créance du service des impôts des entreprises de Reims-Ouest est constituée par la TVA, soit un impôt indirect ; qu'ainsi la présomption d'acceptation en cas de défaut de réponse dans le délai de trente jours ne peut porter que sur une acceptation de délais de paiement et, en outre, la TVA ne peut faire l'objet de remise en vertu des textes susvisés ; que la proposition de plan ne pouvait donc prévoir le paiement de 15 % du passif dans le cadre de l'option A ou de 45 % du passif dans le cadre de l'option B, sans exclure la créance du service des impôts des entreprises de Reims-Ouest ; que le comptable aurait dû réagir pour indiquer que les options A et B lui étaient inapplicables et enfin, le tribunal ne pouvait donc arrêter le plan de redressement par continuation en avalisant de fait des remises illégales sur la créance du service des impôts ; qu'il s'agit donc non pas d'un excès de pouvoir mais d'une erreur de droit portant sur la mise en oeuvre des articles L. 626-5 et L. 626-6 du code de commerce ; que l'existence d'un excès de pouvoir n'étant pas caractérisée, l'appel-nullité du comptable du service des impôts des entreprises sera déclaré irrecevable ».
ALORS QUE, l'excès de pouvoir qui conditionne la recevabilité de l'appel-nullité suppose l'existence d'une grave irrégularité entachant la décision critiquée et précisément d'une transgression par les juges d'une règle d'ordre public ; que les dispositions d'ordre public de l'article L. 247 du Livre des procédures fiscales interdisent à toute autorité publique d'accorder des remises totales ou partielles des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les dispositions combinées des articles L. 626-5 et L. 626-6 du code de commerce qui régissent l'élaboration du plan de règlement des dettes du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire participent du respect de ce principe fondamental ; que le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement en avalisant de fait une remise partielle illégale de la créance de TVA du comptable public ; qu'il a ainsi excédé ses pouvoirs au regard de la règle de droit susvisée, comme le comptable le soutenait ; qu'en considérant, pourtant, que les premiers juges n'avaient commis qu'une erreur de droit portant sur la mise en oeuvre des articles L. 626-5 et L. 626-6 du code de commerce, pour juger irrecevable l'appel-nullité formé par le comptable, la cour d'appel a violé, ensemble, ces dispositions et, par refus d'application, celles de l'article L. 247 du Livre des procédures fiscales.
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