Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1127
N° RG 24/01121 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QR7F
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 octobre à 09h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2024 à 16H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [U]
né le 01 Mai 1993 à [Localité 2] (ALÉGRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23 octobre 2024 à 15 h 50 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 octobre 2024 à 14h00, assisté de C. DELVER, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[T] [U]
assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [O] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 octobre 2024 qui a ordonné la quatrième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de M. [T] [U] sur requête de la préfecture de la Gironde du 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 octobre 2024 à 15h50, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 octobre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Gironde, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
L'article L. 742-5 du CESEDA dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du septième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
En l'espèce, l'appelant critique la décision qui a prolongé sa rétention en faisant valoir que son obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement date du 19 septembre et qu'il n'y a pas eu de menace à l'ordre public depuis son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 30 septembre dernier ni d'incident de sa part depuis plus de 15 jours de sorte que Ies conditions de l'article précité ne sont pas remplies pour que soit ordonnée une 4e prolongation.
Le représentant du préfet qui rappelle les condamnations pénales et les incidents commis par l'étranger pendant sa rétention à [Localité 1], ajoute que M. [T] [U] a pu être auditionné par les autorités consulaires le 23 octobre 2024.
Sur ce dernier point, et comme l'avait rappelé le premier juge pour mémoire, l'audition de l'appelant, qui avait refusé d'être entendu par les autorités consulaires le 19 septembre 2024, a enfin pu avoir lieu.
Par ailleurs, s'il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge dans le cadre d'une quatrième prolongation, il faut rappeler que ce critère a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit ainsi faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
Et en l'espèce, il ressort du dossier que M. [T] [U] a été condamné à 30 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel du Havre pour des faits d'infraction à la législation des stupéfiants le 23 septembre 2020 et à trois ans d'emprisonnement pour des faits de recel et de violence par conjoint avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours par la cour d'appel de Rouen le 14 février 2020.
Ces lourdes condamnations, si elles sont relativement anciennes, concernent néanmoins des faits particulièrement graves de trafic de stupéfiants et de violences aggravées au sein du couple.
En outre, force est de constater que l'appelant a été accusé par plusieurs personnes retenues avec lui au centre de [Localité 1] de nombreux incidents disciplinaires, comme des faits de pressions, de menaces de crime (viol), d'extorsion et de violence qui ont conduit à son placement en garde à vue.
Ces agissements, quand bien même ils n'ont pas été commis pendant les 15 derniers jours, ont nécessité son transfert dans un autre centre de rétention le 30 septembre 2024. Ils établissent les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et confirment la réalité de la gravité et de l'actualité de la menace, le comportement de l'étranger excluant sa volonté d'insertion et de réhabilitation.
C'est donc avec pertinence que le premier juge s'est fondé sur la menace à l'ordre public, toujours d'actualité, pour prolonger la rétention administrative de M. [U].
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 octobre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Gironde, à M. [T] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A. DUBOIS Président de chambre.
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