Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04609 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXHY
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUIN 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019 03910
APPELANTE :
S.A.R.L. NET FACADE société à responsabilité limitée à associé unique prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. COULEURS DE TOLLENS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 4 juin 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société NET FACADES à payer à la SAS COULEURS DE TOLLENS':
- la somme de 6561,77 euros avec intérêts au taux l'égal à compter de la date d'assignation,
- la somme de 800 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- la somme de 162 euros au titre des frais de recouvrement,
- la somme de 127,55 euros au titre d'intérêts à compte de la mise en demeure,
- les dépens à hauteur de 35,21 euros dont 5.87 euros de TVA.
La SARL NET FACADE a relevé appel de cette décision le 22 octobre 2020 et dans ses dernières écritures en date du 22 janvier 2021, elle demande à la cour de débouter la SAS COULEURS DE TOLLENS en toutes ses demandes.
Dans ses dernières écritures en date du 20 avril 2021, la SAS COULEURS DE TOLLENS demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions.
Entre le 31 mai 2016 et le 13 avril 2017, la SAS COULEURS DE TOLLENS a émis sept factures à l'encontre de la SARL NET FACADES pour un montant total de 7226,66 euros'; la SARL NET FACADES n'a versé que la somme de 1000 euros au titre de ces factures.
La SAS COULEURS DE TOLLENS a mandaté la société ABJURIS aux fins de recouvrer sa créance, cette dernière a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Montpellier, et celui-ci par ordonnance d'injonction de payer en date du 27 novembre 2018 a fait droit à sa demande.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL NET FACADE le 9 janvier 2019 et cette dernière a fait opposition en date du 30 janvier 2019.
Au soutien de son appel, la SARL NET FACADE indique qu'aucun bon de livraison ne porte son tampon alors que les produits auraient été livré au siège selon les bons de livraison'; qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
MOTIFS de la DECISION':
La cour rappellera qu'en matière d'acte de commerce la preuve est libre entre commerçants.
La cour constate aussi que les factures émises par la SAS COULEURS DE TOLLENS s'échelonnent entre le 31 mai 2016 et le 13 avril 2017'; que la SARL NET FACADE ne conteste pas avoir reçu ces factures à la période indiquée et que jamais elle n'a émis la moindre contestation à réception de chacune d'entre elles alors même qu'il lui était facile, à ce moment-là de démontrer l'erreur contenue dans la facture.
La cour constate encore que seule la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a provoqué'la réaction de cette société.
La cour retiendra que le premier juge a fait une analyse complète de chacune de ces factures et des bons de livraison y afférents et a rejeté certaines d'entre elles'; que la SAS COULEURS DE TOLLENS ne conteste nullement cette décision du premier juge.
La cour en conséquence, reprenant la motivation du premier juge, déboutera la SARL NET FACADE en toutes ses demandes et la condamnera en outre à payer la somme de 2000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit la SARL NET FACADE en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL NET FACADE à payer une somme de 2 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS COULEURS DE TOLLENS et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
le greffier, le président,
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