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Cour de cassation, 15 décembre 2010. 09-11.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-11.257

Date de décision :

15 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches et réunis, ci-après annexés : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2008) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente et d'avoir dit que la prestation compensatoire sera fixée en capital à la somme de 92 000 euros ; Attendu, d'abord, que, sous couvert de grief non fondé de violation des articles 270 à 276 du code civil, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges d'appel qui, se plaçant à la date où ils prononçaient le divorce pour apprécier les besoins et les ressources des parties, ont pris en considération l'ensemble des éléments dont ils disposaient pour fixer en capital le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Attendu, ensuite, que le deuxième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente et a dit que la prestation compensatoire versée à Mme X... sera fixée en capital à la somme de 92.000 € ; AUX MOTIFS QUE « pour statuer sur le droit à prestation compensatoire et en fixer éventuellement le montant l'article 271 du Code civil fixe comme critères : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage et les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, les droits existants et prévisibles, les situations respectives en matière de retraite ; que le mari est âgé de 64 ans et sa femme de 61 ans et que le mariage remonte à 39 ans, les deux enfants étant âgés de 38 ans et 37 ans ; que le juge aux affaires familiales a retenu que le mari avait pris sa retraite, l'épouse voulant travailler jusqu'en 2012 ; qu'en 2004 ils avaient gagné 14.069 € pour le mari et 23.667 € pour l'épouse mais qu'au jour du jugement elle avait perdu son emploi et touchait des indemnités ASSEDIC de 1.250 à 1.290 € selon les mois ; qu'au même moment le mari percevait 2.296 e par mois ; qu'au titre des disparités à prendre en compte, le juge aux affaires familiales a mentionné le fait qu'à sa retraite l'épouse n'aurait plus que 8.207 € par année ; que les époux sont mariés en communauté de biens ; quel e jugement retient que selon l'expertise réalisée, mais dont les conclusions sont partiellement contestées par les parties, Mme X... pourrait recevoir un lot de 260.000 € sur l'immeuble commun et qu'elle pourrait avoir à verser à son époux une soulte de 72.728 € ; qu'il y a lieu, au stade de ce jour, de retenir seulement le fait que les époux auront à se partager un patrimoine de l'ordre de 520.000 € outre quelques valeurs de biens d'assurance vie ; qu'au titre de la prestation compensatoire il y a surtout à prendre en compte dans un avenir prévisible la disparité qui existera bientôt entre les époux lorsque tous deux auront pris leur retraite, le mari l'ayant déjà fait et même si l'épouse continue à travailler jusqu'à 65 ans pour pallier au maximum le déficit de contributions accumulé depuis les débuts du mariage ; que sur le plan légal, le juge aux affaires familiales en accordant une partie en capital et une partie en rente a placé sa décision sous le régime de l'article 276 du Code civil notamment en son dernier alinéa ; que Mme X... dans sa demande voudrait voir remplacer le capital en argent par une attribution en nature sous forme de droits de propriété ou d'usufruit ; que cependant l'application de la loi nouvelle ne prévoit qu'exceptionnellement une rente, en fonction de l'âge du créancier ou de son état de santé ; qu'en l'espèce Mme X..., certes âgée de 61 ans travaille toujours et ne fait pas état d'un problème de santé particulier ; qu'elle ne justifie pas de la rente ; que la disparité retenue au profit de l'épouse devra donc être appréciée en capital conformément aux articles 272 à 274 du Code civil ; que les éléments fournis à la cour conduisent à la fixer à 92 000 € » ; ALORS QUE pour déterminer l'existence d'une disparité et en mesurer l'ampleur, les juges du fond doivent se placer à la date à laquelle le divorce est prononcé ; qu'en se fondant au cas d'espèce sur des revenus afférents à l'année 2004, quand ils statuaient à la fin de l'année 2008, les juges du fond ont violé les articles 270 à 276 du Code civil, ensemble la règle selon laquelle le juge doit se placer, s'agissant de la prestation compensatoire, à la date à laquelle il statue. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente et a dit que la prestation compensatoire versée à Mme X... sera fixée en capital à la somme de 92.000 € ; AUX MOTIFS QUE « pour statuer sur le droit à prestation compensatoire et en fixer éventuellement le montant l'article 271 du Code civil fixe comme critères : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage et les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, les droits existants et prévisibles, les situations respectives en matière de retraite ; que le mari est âgé de 64 ans et sa femme de 61 ans et que le mariage remonte à 39 ans, les deux enfants étant âgés de 38 ans et 37 ans ; que le juge aux affaires familiales a retenu que le mari avait pris sa retraite, l'épouse voulant travailler jusqu'en 2012 ; qu'en 2004 ils avaient gagné 14.069 € pour le mari et 23.667 € pour l'épouse mais qu'au jour du jugement elle avait perdu son emploi et touchait des indemnités ASSEDIC de 1.250 à 1.290 € selon les mois ; qu'au même moment le mari percevait 2.296 e par mois ; qu'au titre des disparités à prendre en compte, le juge aux affaires familiales a mentionné le fait qu'à sa retraite l'épouse n'aurait plus que 8.207 € par année ; que les époux sont mariés en communauté de biens ; quel e jugement retient que selon l'expertise réalisée, mais dont les conclusions sont partiellement contestées par les parties, Mme X... pourrait recevoir un lot de 260.000 € sur l'immeuble commun et qu'elle pourrait avoir à verser à son époux une soulte de 72.728 € ; qu'il y a lieu, au stade de ce jour, de retenir seulement le fait que les époux auront à se partager un patrimoine de l'ordre de 520.000 € outre quelques valeurs de biens d'assurance vie ; qu'au titre de la prestation compensatoire il y a surtout à prendre en compte dans un avenir prévisible la disparité qui existera bientôt entre les époux lorsque tous deux auront pris leur retraite, le mari l'ayant déjà fait et même si l'épouse continue à travailler jusqu'à 65 ans pour pallier au maximum le déficit de contributions accumulé depuis les débuts du mariage ; que sur le plan légal, le juge aux affaires familiales en accordant une partie en capital et une partie en rente a placé sa décision sous le régime de l'article 276 du Code civil notamment en son dernier alinéa ; que Mme X... dans sa demande voudrait voir remplacer le capital en argent par une attribution en nature sous forme de droits de propriété ou d'usufruit ; que cependant l'application de la loi nouvelle ne prévoit qu'exceptionnellement une rente, en fonction de l'âge du créancier ou de son état de santé ; qu'en l'espèce Mme X..., certes âgée de 61 ans travaille toujours et ne fait pas état d'un problème de santé particulier ; qu'elle ne justifie pas de la rente ; que la disparité retenue au profit de l'épouse devra donc être appréciée en capital conformément aux articles 272 à 274 du Code civil ; que les éléments fournis à la cour conduisent à la fixer à 92 000 € » ; ALORS QUE, premièrement, Mme X... soulignait qu'elle était actuellement au chômage (conclusions du 27 août 2008, p. 22 antépénultième, et avant-dernier alinéas et p. 23, antépénultième et avant-dernier alinéas) ; que M. Y... n'élevait aucune contestation sur ce point et ne produisait aucune pièce de nature à l'infirmer ; qu'en énonçant que l'épouse « travaillait toujours », et donc en s'emparant d'un fait étranger aux débats, les juges du fond ont violé les articles 4 et 7 du Code de procédure civile ; Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en se fondant sur un fait, à savoir que l'épouse travaillait toujours, quand celle-ci soutenait qu'elle était au chômage et que ce point n'était pas contesté par le mari, sans rouvrir les débats pour permettre à l'épouse de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que la prestation compensatoire versée à Mme X... sera fixée en capital à la somme de 92.000 € AUX MOTIFS QUE « pour statuer sur le droit à prestation compensatoire et en fixer éventuellement le montant l'article 271 du Code civil fixe comme critères : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage et les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, les droits existants et prévisibles, les situations respectives en matière de retraite ; que le mari est âgé de 64 ans et sa femme de 61 ans et que le mariage remonte à 39 ans, les deux enfants étant âgés de 38 ans et 37 ans ; que le juge aux affaires familiales a retenu que le mari avait pris sa retraite, l'épouse voulant travailler jusqu'en 2012 ; qu'en 2004 ils avaient gagné 14.069 € pour le mari et 23.667 € pour l'épouse mais qu'au jour du jugement elle avait perdu son emploi et touchait des indemnités ASSEDIC de 1.250 à 1.290 € selon les mois ; qu'au même moment le mari percevait 2.296 e par mois ; qu'au titre des disparités à prendre en compte, le juge aux affaires familiales a mentionné le fait qu'à sa retraite l'épouse n'aurait plus que 8.207 € par année ; que les époux sont mariés en communauté de biens ; quel e jugement retient que selon l'expertise réalisée, mais dont les conclusions sont partiellement contestées par les parties, Mme X... pourrait recevoir un lot de 260.000 € sur l'immeuble commun et qu'elle pourrait avoir à verser à son époux une soulte de 72.728 € ; qu'il y a lieu, au stade de ce jour, de retenir seulement le fait que les époux auront à se partager un patrimoine de l'ordre de 520.000 € outre quelques valeurs de biens d'assurance vie ; qu'au titre de la prestation compensatoire il y a surtout à prendre en compte dans un avenir prévisible la disparité qui existera bientôt entre les époux lorsque tous deux auront pris leur retraite, le mari l'ayant déjà fait et même si l'épouse continue à travailler jusqu'à 65 ans pour pallier au maximum le déficit de contributions accumulé depuis les débuts du mariage ; que sur le plan légal, le juge aux affaires familiales en accordant une partie en capital et une partie en rente a placé sa décision sous le régime de l'article 276 du Code civil notamment en son dernier alinéa ; que Mme X... dans sa demande voudrait voir remplacer le capital en argent par une attribution en nature sous forme de droits de propriété ou d'usufruit ; que cependant l'application de la loi nouvelle ne prévoit qu'exceptionnellement une rente, en fonction de l'âge du créancier ou de son état de santé ; qu'en l'espèce Mme X..., certes âgée de 61 ans travaille toujours et ne fait pas état d'un problème de santé particulier ; qu'elle ne justifie pas de la rente ; que la disparité retenue au profit de l'épouse devra donc être appréciée en capital conformément aux articles 272 à 274 du Code civil ; que les éléments fournis à la cour conduisent à la fixer à 92 000 € » ; ALORS QUE s'agissant du capital, l'épouse demandait l'attribution d'un bien, soit sous la forme d'un droit de propriété, soit sous la forme d'un droit d'usufruit ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 274 du Code civil.

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