Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-40.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.472
Date de décision :
16 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Floralies, dont le siège est ... en Baroeul (Nord),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Lille, au profit de M. Didier X..., demeurant ... à Marquette (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Floralies fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lille 28 juillet 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de salaire, d'indemnité de congés payés et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail et un certificat de radiation de la société Floralies alors, selon le moyen, d'une part, que l'ordonnance a été rendue à tort en dernier ressort ; qu'en effet, il ne peut en être ainsi d'une décision en matière de référé et qu'il convient donc à la Cour de Cassation de relever l'erreur de qualification commise par le conseil de prud'hommes ; et alors d'autre part, qu'en condamnant la société Floralies à remettre à M. X..., le certificat de radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, le conseil de prud'hommes a statué ultra petita ; Mais attendu, d'une part, que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu est, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours et que ce grief est, dès lors, irrecevable, faute d'intérêt ; d'autre part, que si la société Floralies reproche à la décision attaquée d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter une requête au conseil de prud'hommes dans les conditions et délais prévus par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Floralies, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique