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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 92-11.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.968

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Ali Y..., 2 / Mme Y..., demeurant ensemble traverse des Ubas au Rove (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit de M. Lucien X..., menuisier, demeurant quartier du Mas au Rove (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux Y... se sont pourvus le 26 février 1992 en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à leur préjudice et au profit de M. X... ; Qu'à la date du 13 juillet 1993 ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 24 juin 1993 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donneracte ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille (9 000) francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux époux Y... de leur désistement ; Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à payer la somme de sept mille francs (7 000) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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