Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01277 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLQF
JUGEMENT
DU : 28 Mars 2025
Mme [R] [H]
C/
S.A.S.U. EVEN’S CAR
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
S.A.S.U. EVEN’S CAR
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET,
Copie exécutoire délivrée le :
À :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [H] a acquis le 11 mars 2021 auprès de la SASU EVEN'S CAR, un véhicule d’occasion de marque KIA de type PICANTO immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le prix de 2 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 31 mars 2021, Mme [R] [H] a demandé à la SASU EVEN'S CAR, en raison de l'apparition d'anomalies, le remplacement du véhicule ou le remboursement du véhicule et sa reprise.
Une expertise amiable du véhicule a été par la suite réalisée le 1er juin 2021 par le cabinet EURPEENNE D'EXPERTISES AUTOMOBILES, mandaté par l’assureur de protection juridique de Mme [R] [H] qui a établi son rapport le 3 juin 2021 duquel il est ressorti que le véhicule présentait des désordres au jour de l'achat de nature à interdire sa circulation.
Par ordonnance du 14 février 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, saisi par Mme [R] [H], a désigné Monsieur [M] en qualité d’expert puis Monsieur [O] par ordonnance du 3 avril 2023, lequel a établi son rapport le 7 février 2024.
Par acte délivré le 11 septembre 2024, Mme [R] [H] a fait assigner la SASU EVEN'S CAR devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience du 23 janvier 2025, Mme [R] [H], représenté par son avocat, reprend les demandes contenues dans son assignation et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Prononcer la résolution de la vente ;
Condamner la SASU EVEN'S CAR à lui restituer la somme de 2 500 euros en remboursement du prix d'achat, 80 euros de frais annexes et 431 euros de frais d'assurance ;
Condamner la SASU EVEN'S CAR à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
3.000 euros au titre du préjudice moral ;
3.030 euros pour privation de jouissance ;
Donner acte à Madame [R] [H] de son engagement de restituer le véhicule à la SASU EVEN'S CAR à l’issue du paiement de l’intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
Condamner la SASU EVEN'S CAR aux dépens lesquels comprendront les dépens, lesquels comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
Condamner la SASU EVEN'S CAR à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, se fondant à titre principal sur les articles L. 217-4, L. 217-7, L.217-9 et L.217-10 du code de la consommation, Mme [R] [H] fait valoir que le véhicule qu’il a acheté, outre des dysfonctionnements repérés peu après l’acte de vente et à peine un mois suivant l’achat, est affecté d’anomalies multiples relatées dans le rapport d’expertise judiciaire et dont la gravité ne permet pas d’envisager économiquement une réparation du véhicule. Il estime que ces anomalies sont constitutifs de défauts de conformité qui existaient au jour de la vente et se sont révélés dans les six mois suivant celle-ci.
A titre subsidiaire, Mme [R] [H], au visa des articles 1641, 1645 et 1604 et suivants du code civil, expose avoir découvert des désordres constitutifs d’un vice caché sur le véhicule qui, selon l’expert judiciaire, était antérieur à la vente et rend le véhicule impropre à son usage. Par ailleurs, Mme [R] [H] remarque qu’en qualité de vendeur professionnel, la SASU EVEN'S CAR est présumée avoir connaissance des vices.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, se fondant sur l’article L. 217-11 du code de la consommation, l’article 1645 du code civil et l’article 1231-1 du code civil, Mme [R] [H] rappelle que son vendeur connaissait les anomalies du véhicule livré et explique qu’elle a subi des préjudices matériels. Elle ajoute avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule à compter de l'immobilisation du véhicule le 30 mars 2021 (et jusqu'au 24 juillet 2024).
La SASU EVEN'S CAR, assignée par délivrance d'un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 28/03/2025.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes des articles L 217-4 et L 217-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L 217-7 du code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent sur les biens vendus d’occasion dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire.
L’article L 217-9 du code de la consommation laisse à l’acheteur d’un bien affecté d’un défaut de conformité une option entre la réparation et le remplacement du bien. L’article L 217-10 dispose quant à lui que si ces dernières options sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et s’en faire restituer le prix.
En l’espèce, le 30 mars 2021, quelques jours après l’acquisition du véhicule, Mme [R] [H] a confié le véhicule au GARAGE DU CHATEAU, lequel indiquera, dans sa facture du même jour, que le véhicule est dangereux à la circulation et que pneus arrière et cylindre de frein sont à remplacer.
Le 3 juin 2021, le cabinet EURPEENNE D'EXPERTISES AUTOMOBILES, expert mandaté par la protection juridique de Mme [R] [H], a constaté que le véhicule ne peut plus circuler car il y a des risques de blocage de la roue avant droite ainsi qu'un départ d'incendie suite à un frottement anormal entre le disque et la plaquette avant droite, ce qui a été confirmé par lexpertise judiciaire qui concluait dans son rapport du 7 février 2024 que :
« Le véhicule présente des désordres :
au niveau du système d'antidémarrage. Système de codage électronique antivol.
Au niveau du système de freinage, l'étrier de frein avant droit reste en contrainte permanente.
Le coût de remise en conformité du véhicule dépasse sa valeur : 2.500 euros TTC.
Dans ces conditions, le véhicule est techniquement réparable, mais économiquement irréparable.
En l'état le véhicule est impropre à la circulation ».
L'expert ajoutait que les désordres n'étaient pas directement visibles, qu'ils ne pouvaient pas être connus par l'acheteur, et qu'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition.
Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Mme [R] [H] a présenté des défauts de conformité dans les 6 mois suivant l’acte de cession en ce que d’une part, il ne présente pas les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties puisqu’il est inutilisable en l’état et donc impropre à son usage et que, d’autre part, il ne correspond pas à la description donnée par la SASU EVEN'S CAR et ne possède pas les qualités que celle-ci a présenté à Mme [R] [H].
Eu égard à l’état du bien considéré par l'expert judiciaire comme non réparable en raison de l’ampleur des réparations à effectuer et non remplaçable, ne s’agissant pas d’un bien standard mais d’occasion, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre la SASU EVEN'S CAR, vendeuse, et Mme [R] [H], acheteuse.
Consécutivement, en application de l’article 1352-7 du code civil, la SASU EVEN'S CAR sera condamnée à payer à Mme [R] [H] la somme de 2 500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, le vendeur professionnel devant être considéré ici de mauvaise foi en particulier au regard de la nature des défauts constatés.
Inversement, Mme [R] [H] sera condamné à restituer le véhicule à la SASU EVEN'S CAR qui sera elle-même condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule, compte tenu de son état, et à prendre en charge les frais de remorquage, au lieu où il se trouve, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et à défaut, Mme [R] [H] sera autorisé à disposer du véhicule litigieux.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution du véhicule à la SASU EVEN'S CAR à l’issue du paiement de l’intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, dès lors que les obligations réciproques des parties sont sanctionnées par un titre judiciaire permettant l’exercice de voies d’exécution forcée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application des articles L 217-11 et L 217-13 du code de la consommation, l’octroi de dommages et intérêts est possible en plus de la restitution du bien par le vendeur à l’acheteur.
Ce droit à dommages et intérêts n’est soumis qu’à la condition de la preuve du préjudice, indépendamment d’une quelconque faute ou mauvaise foi du vendeur
Sur les préjudices annexes :
Le remboursement des frais dits annexes sera retenu à hauteur de la somme de 300,76 euros correspondant à la facture du GARAGE DU CHATEAU du 1/06/2021 pour contrôle général du véhicule pour expertise contradictoire ; en effet, la restitution du prix de vente laisse subsister le préjudice résultant des opérations effectuées sur le véhicule par Mme [R] [H] suite aux difficultés rencontrées. En revanche, le remboursement des cotisations d'assurance sera écarté, Mme [R] [H] n'en justifiant pas.
Sur le trouble de jouissance :
Les rapports rédigés par les experts recommandent de ne pas circuler avec le véhicule en raison d’une déficience majeure sur un élément de sécurité. Il apparaît ainsi que Mme [R] [H] n’a pu jouir du véhicule dont elle a fait l’acquisition dès le 30 mars 2021 ; cette dernière a ainsi subi un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 2.612,50 euros selon le mode de calcul retenu par l'expert judiciaire, en l’absence d’éléments circonstanciés supplémentaires pour justifier d'en augmenter le montant.
Par conséquent, la SASU EVEN'S CAR sera condamnée à payer à Mme [R] [H] la somme de 2.612,50 euros au titre du trouble de jouissance.
Sur le trouble moral :
Mme [R] [H] a nécessairement subi un préjudice moral en raison de tracas, démarches et stress provoqués par l'impossibilité d'utiliser le véhicule qu'elle venait d'acheter, lequel sera fixé à a somme de 300 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU EVEN'S CAR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU EVEN'S CAR, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [R] [H], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Afin de de ne pas retarder la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente, et au vu de l’ancienneté de l’immobilisation du véhicule, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule d’occasion de marque KIA de type PICANTO immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 11 mars 2021 entre Mme [R] [H] et la SASU EVEN'S CAR ;
Condamne la SASU EVEN'S CAR à payer à Mme [R] [H] la somme de 2.500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
Condamne Mme [R] [H] à restituer à la SASU EVEN'S CAR le véhicule d’occasion de marque KIA de type PICANTO immatriculé [Immatriculation 7], et ordonne à la SASU EVEN'S CAR de procéder à l’enlèvement dudit véhicule à sa charge depuis le lieu désigné par Mme [R] [H] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, autorise Mme [R] [H] à disposer du véhicule ;
Déboute Mme [R] [H] de sa demande visant à autoriser la SASU EVEN'S CAR à reprendre le véhicule qu’après paiement de l’intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
Condamne la SASU EVEN'S CAR à payer à Mme [R] [H] la somme de 300,76 euros de dommages et intérêts au titre des frais annexes ;
Condamne la SASU EVEN'S CAR à payer à Mme [R] [H] la somme de 2.612,50 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SASU EVEN'S CAR à payer à Mme [R] [H] la somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne la SASU EVEN'S CAR aux dépens, lesquels comporteront les frais d’expertise, y compris à titre de consignation ;
Condamne la SASU EVEN'S CAR à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la décision.