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Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-43.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.540

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C.), au profit de la société L'Entreprise industrielle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société L'Entreprise industrielle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d 'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 10 juillet 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, M. Y..., avocat, agissant en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 9 mai 1995; que le pouvoir produit par cet avocat ne comporte pas le nom du mandataire ; Attendu qu'un tel pouvoir, du fait de l'absence de cette mention, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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