Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été engagé le 31 août 1998 par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières en qualité d'ouvrier d'entretien ; qu'à compter de juin 2002, il a exercé des missions correspondant à la qualification de chef ouvrier ; qu'il a saisi le 19 avril 2004 le juge du fond d'une demande de rappel de salaires correspondant aux missions exercées en remplacement et de diverses autres demandes ; que la clôture des débats dans l'instance primitive est intervenue le 23 mars 2005 ;
Attendu que le 12 juillet 2005 la vacance du poste de chef ouvrier a été portée à la connaissance des salariés ; que M. X... a saisi le 15 décembre 2005 le juge des référés d'une demande tendant à la reconnaissance de sa qualification de chef ouvrier à compter du 1er décembre 2005 et au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de l'employeur d'y faire droit en raison d'une discrimination ;
Attendu que pour juger irrecevables les demandes de M. X..., la cour d'appel, statuant en matière de référé, a retenu que le salarié avait déjà sollicité devant les juges du fond le changement de sa qualification en qualité de chef ouvrier et des dommages-intérêts en réparation de la discrimination dont il se prétendait victime en raison de sa qualité de conseiller prud'homme et qu'il en avait été débouté par un arrêt rendu le 4 mai 2005 par la cour d'appel de Montpellier ; qu'à défaut d'un fondement différent des prétentions du salarié, ses demandes étaient irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi alors que le fondement de ses demandes était né le 12 juillet 2005 postérieurement à la clôture des débats de l'instance primitive devant la cour d'appel de Montpellier le 23 mars 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Caisse centrale d'activités sociales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Caisse centrale d'activités sociales à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
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