Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03151 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEZ2
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [K] [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [U] [W] [V] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
KUB CONCEPTION
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A.S. ARKA
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CMA OI
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. FERNANDO ENDUITS REUNION
Prise en la personne de son gérant
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
agissant en la personne de leur mandataire général pour les opération en France, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, Prise en la personne de son représentant légal, recherchée en sa qualité d’assureur de la société KUB CONCEPTION
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN&PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Prise en la personne de son représentant légal, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés CMA OI et FERNANDO ENDUITS REUNION
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS
Mme [L] [Z]
Entrepreneur individuel à l’enseigne PRO POZ ALU
domiciliée : chez
[Adresse 2]
[Localité 8]
INTERVENANT VOLONTAIRE
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN&PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024
CCC délivrée le :
à Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Me Céline CAUCHEPIN, Me Frédéric CERVEAUX, Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 24 Septembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 février 2019, Monsieur [K] [H] [A] et Madame [U] [W] [V] épouse [A] ont signé avec la société ARKA un marché de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) portant sur l’opération suivante : construction d’une maison individuelle sur la commune de [Adresse 11], parcelle cadastrée [Cadastre 10].
Le 22 février 2019, ils ont conclu un contrat de construction avec KUB CONCEPTION portant sur la réalisation d’une opération en corps d’états séparés d’une maison individuelle sur la commune de [Adresse 11], parcelle cadastrée [Cadastre 10]. Le montant des travaux s’élève selon le contrat à 150.025,25 € TTC, dont 96 666,27 € ont été réglés.
Le 05 novembre 2019, ils ont signé un devis avec la société CMA OI pour des travaux de menuiserie aluminium d’un montant de 21.109,07 € TTC, en partie réglé.
Le 25 novembre 2019, ils ont signé un devis avec la société FERNANDO ENDUITS REUNION concernant des travaux d’enduit de façades pour un montant de 14.198,31 € TTC, somme intégralement réglée.
Le chantier a été ouvert le 21 janvier 2019.
Face à l’abandon du chantier, les époux [A] ont saisi le juge des référés. Par ordonnance du 19 octobre 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [P] pour réaliser une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [P] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 4 janvier 2022.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 13, 14 et 19 octobre 2022, les époux [A] ont assigné devant le tribunal judiciaire :
- la SAS KUB CONCEPTION,
- la SAS ARKA,
- la SARL FERNANDO ENDUITS REUNION,
- LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la société KUB CONCEPTION,
- la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur des sociétés CMA OI et FERNANDO ENDUITS REUNION,
- MADAME [L] [Z], entrepreneur individuel à l’enseigne PRO POZ ALU,
- et la SARL CMA OI,
afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices découlant des désordres décrits au rapport d’expertise.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 9 février 2024, les époux [A] demandent au tribunal de:
- DEBOUTER les compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, ainsi que la Société ARKA de leur exception de nullité,
- JUGER la SAS KUB CONCEPTION ainsi que la société ARKA, CMA OI, FERNANDO ENDUITS REUNION et Madame [L] [Z] responsables des désordres au titre de leur responsabilité contractuelle,
- CONDAMNER solidairement la SAS KUB CONCEPTION et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ARKA, CMA OI, FERNANDO ENDUITS REUNION et MADAME [L] [Z] à payer à la Monsieur [K] [A] et Madame [W] [A] la somme de 94.197,52 € au titre d’un préjudice matériel, détaillé comme suit :
- 60.060,33 € : travaux de réparation ;
- 11.449,89 € : coûts de la procédure de référé expertise ;
- 21.595,67 € : remboursement des équipements achetés et non installés.
- CONDAMNER solidairement la SAS KUB CONCEPTION, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à payer à Monsieur [K] [A] et Madame [W] [A] la somme de 477.730,17 € (à parfaire) au titre des pénalités de retard,
- CONDAMNER solidairement la SAS KUB CONCEPTION, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ARKA, CMA OI, FERNANDO ENDUITS REUNION et MADAME [L] [Z] à payer à Monsieur [K] [A] et Madame [W] [A] la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral.
- CONDAMNER solidairement la SAS KUB CONCEPTION, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ARKA, CMA OI, FERNANDO ENDUITS REUNION et MADAME [L] [Z] aux entiers dépens.
- CONDAMNER solidairement la SAS KUB CONCEPTION, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ARKA, CMA OI, FERNANDO ENDUITS REUNION et MADAME [L] [Z] à payer à Monsieur
[K] [A] et Madame [W] [A] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’expert, en retenant la responsabilité de KUB CONCEPTION à hauteur de 90% mais en excluant celle des autres intervenants à la construction, va contre le droit applicable. Ils reprochent à la société ARKA de n’avoir pas rempli son devoir de conseil, en ne les alertant pas en temps et en heure sur les risques et malfaçons persistantes. Ils reprochent à tenue à la société CMAOI un manquement à son devoir de conseil dans son rôle d’intermédiaire avec PRO POZ ALU. Ils reprochent encore à la société FERNANDO ENDUITS REUNION de ne pas les avoir alertés en temps et en heure sur les risques d’appliquer des enduits sur des malfaçons persistantes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 juin 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. demandent au tribunal de:
In limine litis
- RECEVOIR l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE
SEGUROS S.A en qualité d’assureur de la société KUB CONCEPTION au jour de la réclamation le 13 juillet 2020, sous les plus expresses réserves de garantie.
- PRONONCER la nullité de l’assignation des époux [A] ;
À titre principal
- DÉBOUTER les époux [A], la société ARKA et toute autre partie des demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et de la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
À titre subsidiaire
Sur les quanta
- DÉBOUTER les époux [A], la société ARKA et toute autre partie de leurs demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et de la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A au titre du coût des travaux réparatoires (60.060,33 €), et à défaut, LIMITER toute condamnation au titre des travaux réparatoires à la somme de 51.578,08 € T.T.C. - DÉBOUTER les époux [A], la société ARKA et toute autre partie de leurs demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et de la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A au titre du remboursement des équipements qu’ils auraient achetés et qui n’auraient pas été installés en raison de l’abandon de chantier de la société KUB CONCEPTION (21.595,67 €), au titre du préjudice moral (20.000€) et au titre du coût de la procédure de référé expertise (11.449,89 €).
- LIMITER toute condamnation au titre des pénalités de retard à la somme de 414.669,80 €.
Sur le partage de responsabilité
- DÉBOUTER les époux [A] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation solidaire formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et de la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
- LIMITER la responsabilité de la société KUB CONCEPTION à la part de 90 %, soit de 542.028,11 €.
- DÉBOUTER les époux [A] et toutes autres parties du surplus.
Sur les limites contractuelles :
- DÉDUIRE des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la franchise de 1.000,00 € revalorisable au jour du jugement du dernier indice BT01 opposable à la société KUB CONCEPTION en ce qui concerne la garantie responsabilité civile décennale.
- DÉDUIRE des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A la franchise de 1.000,00 € revalorisable au jour du jugement du dernier indice BT01 opposable à toutes les parties en ce qui concerne les garanties facultatives dont la garantie responsabilité civile avant / après réception des travaux.
- LIMITER les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY aux plafonds de garantie stipulés au contrat d’assurance notamment au plafond de 200.000 € au titre des dommages immatériels.
En tout état de cause
- DÉBOUTER les époux [A] et toute autre partie de leurs demandes formées au titre du coût de la procédure de référé expertise (11.449,89 €),
- DÉBOUTER les époux [A], la société ARKA et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et de la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- CONDAMNER tout succombant à verser à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER tout succombant à verser à la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Céline CAUCHEPIN.
- ÉCARTER l’exécution provisoire de droit et subsidiairement DÉSIGNER un séquestre avecmission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY est donc l’assureur en risque au titre de la garantie responsabilité civile décennale obligatoire, déclenchée au jour de l’ouverture du chantier, tandis que la société FIDELIDADE –COMPANHIA DE SEGUROS S.A était l’assureur de la société KUB CONCEPTION au jour de la réclamation, au titre de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception et celle connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale. A titre principal, elles font valoir qu’en l’absence de réception des travaux de la société KUB CONCEPTION, ni la garantie responsabilité civile décennale ni les garanties connexes de la police BATI SOLUTION n°CRCD01-029702 n’ont vocation à être mobilisées. Elles font également valoir que la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux ne saurait être mobilisée, l’article 3.1.1 des conditions générales excluant les malfaçons, non-conformités ou désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré. Elles arguent enfin de l’article 3.1.3.18 des conditions générales qui exclut les dommages correspondant aux pénalités de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 avril 2024, la SAS ARKA demande au tribunal de:
A TITRE LIMINAIRE,
- JUGER que l’assignation délivrée le 14 octobre 2022 par Monsieur et Madame [A] a l’encontre de la SAS ARKA est nulle
AU FOND
- DEBOUTER Monsieur et Madame [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions a l’encontre de la société ARKA
- CONDAMNER in solidum la société KUB CONCEPTION et son assureur LES LLOYD’S DE LONDRES ainsi que M. et Mme [A] a relever indemne la société ARKA de toutes éventuelle condamnation en principal frais et intérét qui serait prononcée a son encontre
- REJETER toute demande plus ample ou contraire ainsi que tout appel en garantie des autres défendeurs.
- CONDAMNER Monsieur et Madame [A] ou toute autre partie succombante à payer à la société ARKA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre Guillaume de Géry, avocat au barreau de Saint-Denis, membre de la SAS GERY- SCHAEPMAN.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le rapport d’expertise de Monsieur [R] [P] du 04.01.2022 sur lequel époux [A] fondent l’intégralité de leurs demandes, ne retient aucune imputabilité des désordres a l’égard de la société ARKA, que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une imputabilité des désordres en cause a la société ARKA et qu’ils échouent donc a démontrer une quelconque faute ou manquement contractuel de sa part, en lien de causalité avec les désordres dont il s’agit. Elle soutient enfin que les préjudices allégués par les demandeurs ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 avril 2024, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, recherchée es qualité d’assureur de la société CMA OI et de la société FERNANDO ENDUITS REUNION, demande au tribunal de:
- DEBOUTER les époux [A] et toutes autres parties de leurs demandes de garantie à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- NE PAS PRONONCER DE CONDAMNATION in solidum pour des désordres qui ne sont pas imputables aux mêmes parties
- DIRE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY bien fondée à opposer ses limites contractuelles et notamment sa franchise de 2.000 € à toute condamnation
- CONDAMNER in solidum la société KUB CONCEPTION et son assureur, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et les époux [A] à relever et garantir la concluante de toute condamnation
- CONDAMNER in solidum la société KUB CONCEPTION et son assureur, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, les époux [A] et Madame [Z] à relever et garantir la concluante de toute condamnation au titre du désordre n°8
- CONDAMNER Monsieur et Madame [A] et tous succombants aux dépens, dont distraction par Maître Cécile BENTOLILA dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile et à une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que son assurée, CMA OI, n’avait aucun lien contractuel avec PRO POZ ALU et qu’elle ne saurait donc répondre de ses éventuels manquements. Elle invoque l’exclusion contractuelle de garantie prévue en cas d’abandon de chantier, de sorte que les demandes relevant des dommages de construction ne sauraient être pris en charge au titre de sa garantie. Elle fait valoir, s’agissant de la SARL FERNANDO ENDUITS REUNION, que sa police d’assurance a été résiliée avant la réclamation des époux [A], de sorte que seul l’assureur lui ayant succédé pourrait mobiliser le cas échéant ses garanties.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 9 juin 2023, la SARL FERNANDO ENDUITS REUNION demande au tribunal de:
- DEBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer à la Sarl Fernando Enduits Réunion la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement les demandeurs aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'expert a écarté toute responsabilité de sa part dans les désordres constatés sur l'ouvrage, que la responsabilité solidaire qui est recherchée n’est ni motivée ni fondée, puisque les demandeurs lui reprochent un défaut de conseil concernant l’application des enduits extérieurs sur les façades dont elle était chargée. Elle reproche aux demandeurs de ne pas préciser les "risques" évoqués au soutien du manquement à son obligation de conseil, ni les désordres concernés par ces risques.
La société CMA OI, pourtant régulièrement assignée à personne morale, ainsi que la société KUB CONCEPTION et Madame [L] [Z], entrepreneur individuel à l’enseigne PRO POZ ALU, assignées à étude, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et autorisé les parties à déposer leur dossier le 12 août 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
Force est de constater en l’espèce que les procès-verbaux des assignations mentionnent précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile des destinataires (pour madame [Z], domicile confirmé par sa fille et par le voisinage, et destinataire déjà connue de l’étude, pour la SAS KUB CONCEPTION domicile confirmé par le voisinage et destinataire déjà connu de l’étude).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des défenderesses non comparantes.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de FIDELIDADE –COMPANHIA DE SEGUROS S.A:
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile: “L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.”
En l’espèce, la société FIDELIDADE –COMPANHIA DE SEGUROS sera déclarée recevable en son intervention volontaire, compte tenu de son droit d’agir, découlant de sa qualité d’assureur de la société KUB CONCEPTION au titre de la garantie responsabilité civile.
Sur la nullité de l’assignation:
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
En l’espèce, l’exception de nullité de l’assignation tirée du défaut d’indication du fondement juridique sur lequel la demande est fondée soulevée par les défendeurs dans leurs dernières écritures relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et aurait donc dû être soumise à celui-ci avant son dessaisissement. Cette exception de nullité n’étant ni survenue ni n’ayant été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, les défendeurs ne sont plus recevables à la soulever devant le tribunal statuant au fond.
Sur la responsabilité contractuelle des sociétés KUB CONCEPTION, ARKA, CMA OI, FERNANDO ENDUITS REUNION et de Madame [L] [Z]:
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
Il est de jurisprudence constante que l'entrepreneur n'est tenu en principe que dans les limites de sa mission propre (Civ.3e, 7 mai 1997, n°94-21.839 et 16 janvier 2007, n°05-19.274) ; même au sein d'un groupement d'entrepreneurs, chacun n'est responsable que de ses propres fautes (Civ.3e, 13 juillet 1993, n°91-15.841).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les travaux n’ont pas fait l’objet de réception. Plusieurs dommages d’inachèvement et/ou de travaux défectueux ont été constatés par l’expert, concernant les fondations et soubassements, le mur de la façade sud enterré rez-de-jardin, la dalle haute et le dallage du rez-de-jardin, la charpente, la couverture, les voiles ouest et nord (instables), les joints de pose des cadres de fermetures alu, le traitement de la façade sud. Au terme de son rapport, l’expert a retenu l’implication de KUB CONCEPTION à hauteur de 90% dans les désordres constatés. Il a estimé que les maîtres de l’ouvrage, qui avaient fait le choix d’une mission partielle de maîtrise d’oeuvre sans suivi des travaux, sans sondages géotechniques en site difficile et sans assurances dommages ouvrages, étaient impliqués à hauteur de 10%.
La responsabilité de KUB CONCEPTION, chargée, au terme du marché signé avec les demandeurs, des travaux de terrassement, maçonnerie, charpente, couverture, métallerie, plomberie et pose des sanitaires, platrerie, revêtements sols et murs, menuiserie bois et peintures intérieures et extérieures, est engagée au titre des nombreuses malfaçons et inachèvements relevés.
S’agissant de la société ARKA, elle était engagée pour une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination, sur les phases projet, préparation du chantier, exécution des travaux, incluant le contrôle des délais d’exécution (ce qu’elle a fait en établissant un planning et en rappelant aux intervenants les délais prévus), et réception des travaux. Il ne saurait dès lors lui être reproché un manquement à son devoir de conseil pour ne pas avoir alerté sur les malfaçons et inachèvements alors qu’aucune mission ne lui avait été donnée au titre de la maîtrise d’oeuvre de réalisation, qui seule aurait inclu le suivi des malfaçons de réalisation des travaux. Les demandes dirigées contre ARKA seront rejetées.
S’agissant de la société FERNANDO ENDUITS REUNION, aucun manquement à son devoir de conseil ne saurait lui être reproché alors que les devis signés par les demandeurs mentionnaient clairement “reprise d’enduits de façades sur support non réceptionnables en l’état”, ce dont il se déduit que l’entrepreneur les avait alertés sur l’état des maçonneries de la façade.
S’agissant de la société CMAOI, qui a fourni les menuiseries aluminium, si les cotes ont été prises dans des conditions inadaptées, ce qui a amené à ce que la fermeture au rez-de-chaussée nord du séjour soit inappropriée et incompatible avec les embrasures finies, il ressort d’un mail du 10 décembre 2019 de CMAOI que l’entreprise a alerté les demandeurs sur les anomalies sur les tableaux et qu’il a été décidé avec les époux [A] de poser “en l’état” (annexe 6 du rapport d’expertise judiciaire). Par conséquent, aucun manquement à son devoir de conseil ne saurait lui être reproché. Il en va de même pour madame [L] [Z], à l’enseigne PRO POZ ALU, qui a posé les menuiseries aluminium.
Sur les préjudices:
L’expert judiciaire a chiffré à 47 935,02 euros TTC l’ensemble des travaux de reprise des désordres relevés. Il n’est nullement justifié par les demandeurs de la différence très importante avec le chiffrage des mêmes travaux dans le devis établi en juillet 2022, versé en pièce 17, qui est sans commune mesure avec l’évolution de l’indice BT01 entre juin 2021 et juillet 2022.
Par conséquent, il sera retenu un préjudice matériel à hauteur de 43 141,51 euros TTC, correspondant à 90% de la somme de 47 935,02 euros TTC retenue par l’expert.
Le coût de la procédure de référé-expertise ne saurait faire l’objet de dommages et intérêts, puisqu’il sera inclus dans les dépens.
S’agissant des demandes au titre des équipements achetés et non installés, il n’est nullement démontré que la somme de 10 400 euros ait été effectivement payée à IXINA. S’agissant des sommes réglées à WALALI pour le système d’alarme et de vidéosurveillance, il y a lieu d’observer que les demandeurs ont réglé y compris pour la phase mise en service et installation, il n’est donc nullement justifié que ces frais soient sans contrepartie. S’agissant de la somme de 2 518,67 euros réglée à CONFORT LOISIRS pour un aspirateur centralisé, elle correspond à un dommage immatériel qui est en lien avec les inachèvements imputables à KUB CONCEPTION. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 90%, soit 2 266,80 euros. S’agissant enfin de la demande concernant les sommes prétendument versées à Espace Déco pour des parquets, il n’est pas justifié du paiement effectif des 718 euros allégués, de sorte que la demande sera rejetée.
Enfin, s’agissant des pénalités de retard, le contrat signé par les demandeurs avec KUB CONCEPTION prévoyait une ouverture de chantier le 21 janvier 2019, et un délai d’exécution de huit mois (soit le 21 septembre 2019). Il contenait un article 13 prévoyant, en cas de dépassement de ce délai, des pénalités contractuelles sur la base d’un total fixé à 1/600ème du montant hors taxe du marché par jour de retard pour les quinze premiers jours calendaires, et au-delà, sur la base d’un forfait fixé à 1/300ème du montant hors taxe du marché par jour de retard supplémentaire.
Cette clause constitue une clause pénale, qu’il y aura lieu de modérer, d’office, compte tenu de son caractère manifestement excessif (les demandes à ce titre excédant de plus de trois fois le montant du marché signé). Il sera fait droit à la demande de ce chef à hauteur de 45 000 euros.
Aucune somme ne saurait être allouée au titre du préjudice moral, qui n’est justifié par aucune pièce.
Sur la garantie des assureurs:
S’agissant d’une éventuelle garantie au titre de la responsabilité civile contractuelle, et non de la garantie décennale, elle est déclenchée à la date de la réclamation, soit en l’espèce au 13 juillet 2020, date à laquelle KUB CONCEPTION était assurée non plus auprès de la LLOYD’S mais auprès de FIDELIDADE –COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
Le contrat d’assurance souscrit par KUB CONCEPTION avec la société FIDELIDADE –COMPANHIA DE SEGUROS S.A prévoit, en son article 3.1.3.15 une exclusion de garantie s’agissant des dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance.
L’article 3.1.3.17 prévoit également une exclusion de garantie pour les dommages résultant du coût des réparations nécessaires pour remédier à des désodres, ainsi que tous préjudices en résultant.
L’article 3.1.3.18 prévoit enfin une exclusion de garantie pour les dommages immatériels résultant du non-respect d’une date ou d’une durée que l’assuré s’est engagé à respecter.
Ainsi, FIDELIDADE ne saurait être tenue à aucune garantie pour son assuré, KUB CONCEPTION.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile:
La société KUB CONCEPTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 2 000 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs, qui succombent à l’égard des sociétés ARKA et FERNANDO ENDUITS REUNION, seront condamnés à leur verser chacune la somme de 2 000 euros. En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RECOIT la société FIDELIDADE –COMPANHIA DE SEGUROS SA en son intervention volontaire,
DECLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation,
DECLARE la SAS KUB CONCEPTION responsable au titre de l’ensemble des désordres décrits dans le rapport d’expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
CONDAMNE la SAS KUB CONCEPTION à payer à Monsieur [K] [H] [A] et Madame [U] [W] [V] épouse [A] la somme de 43 141,51 euros (quarante trois mille cent quarante et un euros et cinquante et un centimes) TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis juin 2021 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS KUB CONCEPTION à payer à Monsieur [K] [H] [A] et Madame [U] [W] [V] épouse [A] la somme de 2 266,80 euros au titre des équipements achetés et non installés,
CONDAMNE la SAS KUB CONCEPTION à payer à Monsieur [K] [H] [A] et Madame [U] [W] [V] épouse [A] la somme de 45 000 (quarante cinq mille) euros au titre des pénalités de retard,
REJETTE les demandes au titre du préjudice moral,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS KUB CONCEPTION aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS KUB CONCEPTION à payer à Monsieur [K] [H] [A] et Madame [U] [W] [V] épouse [A] la somme de 2000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] [A] et Madame [U] [W] [V] épouse [A] à payer à la SAS ARKA la somme de 2000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [H] [A] et Madame [U] [W] [V] épouse [A] à payer à la SARL FERNANDO ENDUITS REUNION SAS ARKA la somme de 2000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente