Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 03 octobre 2023. 2301860
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2301860
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les délibérations du conseil municipal de Couteuges du 9 juin 2023 relatives à l'attribution de biens de section.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. A l'appui de sa requête, M. B expose que le maire de Couteuges a attribué les biens de section des trois hameaux de la commune et a fait valider en conseil municipal le 9 juin 2023 ces nouvelles attributions sans recueillir l'avis des habitants ni publier l'ensemble des délibérations s'y rapportant, et fait valoir que le maire de la commune a attribué les trois parcelles du hameau de Bannat à un de ses amis. Toutefois, ce faisant, il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire et n'apporte aucune précision suffisante permettant d'apprécier le bien-fondé de ses moyens. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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