Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10308 F
Pourvoi n° Q 16-26.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation (FCT) Hugo créances 3, venant aux droits de la société CRCAMR, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances 3 ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances 3 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. A... B... Y... à payer à Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) les sommes de 59 191.76 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel nº [...], somme portant intérêts au taux conventionnel de 9,55% l'an à compter du 22 avril 2013, 14 827.20 euros au titre du prêt du 18 décembre 2008, somme portant intérêts au taux conventionnel de 7,50% l'an à compter du 22 avril 2013, 8 598,64 euros au titre du prêt du 15 mars 2010, somme portant intérêts au taux conventionnel de 3% l'an à compter du 22 avril 2013, 7 649,41 euros au titre du prêt du 2 septembre 2010, somme portant intérêts au taux conventionnel de 6,90% l'an à compter du 22 avril 2013 et 784,40 euros et 766,32 euros au titre des pénalités applicables aux prêts des 18 septembre 2008 et 15 mars 2010, sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
- sur l'obligation de mise en garde
Le banquier dispensateur de crédit est tenu de mettre en garde certains de ses clients des dangers du crédit octroyé, en ce sens attirer leur attention sur les difficultés qu'ils pourraient avoir pour rembourser les échéances à la vue de leurs capacités financières, l'obligation allant au-delà de la seule information du coût du crédit.
Cette obligation incombe à l'établissement financier au profit de tout emprunteur non averti, notion distincte de celle d'emprunteur non professionnel et devant faire l'objet d'une appréciation in concreto. Doit ainsi être qualifié d'emprunteur non averti, celui qui ne peut mesurer avec justesse la portée de son engagement et à l'inverse doit être considéré comme averti celui qui, lors d'une opération déterminée, est en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité du crédit qu'il se prépare à souscrire. Cette capacité peut notamment s'apprécier selon que l'intéressé est ou non néophyte dans le secteur économique dont dépend l'activité financée et selon ses capacités intellectuelles.
En l'espèce, si A... B... Y... argue d'un manquement de la part de la CRCAMR dans son obligation de mise en garde le concernant, il procède par voie d'affirmation concernant sa qualité de personne non avertie et se limite à la production d'avis d'imposition pour l'essentiel postérieurs à la période de souscription de 2008 et 2010.
Dès lors que l'intéressé ne conteste pas exercer depuis un certain nombre d'années son activité professionnelle d'agriculteur pour laquelle les engagements financiers litigieux ont été souscrits, engagements dont la complexité ne faisait pas obstacle à leur compréhension de la part d'un emprunteur dont aucun élément ne démontre une quelconque limitation intellectuelle, la qualification d'emprunteur non averti ne saurait être retenue. Il s'ensuit qu'en sa qualité d'emprunteur averti, A... B... Y... ne pouvait valablement prétendre devoir bénéficier d'une obligation de mise en garde, d'autant qu'en toute hypothèse, les éléments financiers produits ne démontrent aucunement d'une quelconque situation d'endettement concomitante à la période de souscription des trois prêts.
En tout état de cause, il convient de relever que A... José Y... ne formule aucune demande chiffrée d'indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter, seul préjudice susceptible de résulter du manquement reproché.
- sur la déchéance du droit aux intérêts
Il n'est pas contesté en l'espèce que le compte ouvert dans les livres de la CRCAMR et bénéficiant à compter du 13 juin 2006 d'une autorisation de découvert de 8000 € est un compte professionnel.
Il s'ensuit que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont rappelé que les dispositions de l'ancien article L311-33 et L311-1 du code de la consommation ne trouvaient pas à s'appliquer aux découverts en compte professionnel et de là aux faits de l'espèce.
- sur les autres demandes
A... B... Y... qui sollicite l'octroi de délais de paiement rejeté en première instance faute de justificatif éclairant sa situation financière actuelle, ne produit en cause d'appel aucun élément de nature à établir sa capacité effective à se libérer de sa dette en quatre versements.
Il sera en conséquence débouté de cette prétention subsidiaire;"
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
1/ Sur l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation de mise en garde de la banque:
Aux termes de la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, la prescription d'une telle action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance; le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits. En l'espèce, la demanderesse ne pourrait en application de cette jurisprudence, voir sa responsabilité contractuelle recherchée au titre de l'autorisation de découvert accordée le 13 juin 2003 et du premier prêt consenti le 18 décembre 2008, mais devrait toutefois en répondre au titre de deux autres prêts litigieux. Toutefois, la première chambre civile de la même Cour considère quant à elle que le délai court à compter des premières difficultés de remboursement rencontrées. De la même façon que précédemment la demanderesse peut donc, le cas échéant, voir sa responsabilité engagée au titre des prêts accordés les 15 mars et 2 septembre 2010. S'agissant du prêt du 18 décembre 2018 et l'autorisation de découvert de 2003, il n'est versé aux débats aucune pièce démontrant que les difficultés de paiement sont apparues plus de cinq ans avant le 31 octobre 2013, date des conclusions aux termes desquelles le défendeur soulevait pour la première fois la dite responsabilité. En l'absence d'arrêt de la Cour de cassation mettant fin aux jurisprudences divergentes mentionnées plus haut, l'action en responsabilité doit être considérée comme n'étant pas prescrite. Cependant cette responsabilité n'apparaît pas engagée en l'espèce, étant rappelé que le devoir de mise en garde par la banque ne s'impose qu'à l'égard du client non averti, dès lors que M. Y... était, lors de la souscription de l'autorisation de découvert, qui ne présentait aucune spécificité remarquable susceptible d'en compliquer la compréhension, commençant depuis dix ans, et comme tel rompu à la vie des affaires; que les prêts accordés ultérieurement sont également des plus classiques; que le défendeur ne donc qu'avoir conscience de la portée de ses engagements; qu'il était enfin le mieux placé pour apprécier les perspectives de développement de son activité professionnelle et par voie de conséquence l'évolution de ses facultés de remboursement. Il en résulte que la CRCAMR n'avait pas d'obligation de mise en garde contre un endettement excessif.
2/ Sur la déchéance du droit aux intérêts du compte courant
M. Y... invoque sur ce point le bénéfice des dispositions de l'article L 311-33 du code de la consommation. Or, aux termes de l'article L 311-33 du même code applicable lors de la souscription de l'autorisation de découvert, étaient exclus du champ d'application du chapitre dans lequel était inséré le dit article les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, comme en l'espèce. Cette exclusion est toujours applicable aujourd'hui au regard des dispositions de l'article L 311-1, 2° du code de la consommation. Il importe donc peu que la banque n'ai pas réagi dans le délai de trois mois au dépassement de découvert autorisé; la déchéance du droit aux intérêts ne constitue pas une sanction au dit dépassement s'agissant d'un découvert autorisé pour les besoins professionnels du défendeur.
3/ Sur la créance de la CRCAMR
Il résulte des pièces versées aux débats que M. Y... a été défaillant dans l'exécution de ses obligations telles que définies dans la convention d'autorisation de découvert et les trois contrats de prêt professionnels litigieux. La demanderesse est dès lors effectivement fondée à dénoncer la première, à se prévaloir de la déchéance du terme des trois prêts et à réclamer paiement du solde des comptes courants et prêts conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil. A l'examen des pièces produites, il apparaît que la créance de la CRCAMR est de :
59 191,76 € au titre du solde débiteur du compte courant, après déduction de frais qui ne sont pas justifiés dans leur principe et/ ou montant, somme portant intérêts au taux conventionnel de 9,55 % l'an à compter du 22 avril 2013, en l'absence de justification précise du taux d'intérêts dont il est sollicité l'application;
14 827,20 € au titre du prêt du 18 décembre 2008, somme portant intérêts au taux conventionnel de 7,50 % l'an à compter du 22 avril 2013;
8 598,64 € au titre du prêt du 15 mars 2010, somme portant intérêts au taux conventionnel de 3% l'an à compter du 22 avril 2013;
7 649,41 € au titre du prêt du 2 septembre 2010, somme portant intérêts au taux conventionnel de 6,90 % l'an à compter du 22 avril 2013.
Les sommes réclamées au titre des pénalités applicables au premier et au second prêt apparaissant excessives au regard du réel préjudice subi seront réduites aux sommes respectivement, de 784,40 € et 766,32 € représentant 1% du capital restant dû.
Elles portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4/ Sur le surplus:
M. Y... ne verse aux débats, pour justifier de ses difficultés de paiement, mais aussi de ses capacités à s'acquitter des échéances dont il entend bénéficier, que des avis d'impôts sur les revenus des années 2012 et antérieures.
Ces pièces sont insuffisantes d'une part et trop anciennes d'autre part pour que les délais de paiement demandés lui soient accordés.
Aucune circonstance particulière ne justifie que l'exécution provisoire du présent jugement soit ordonnée ".
ALORS QUE l'établissement bancaire qui consent un crédit à un emprunteur non averti est tenu à un devoir de mise en garde consistant avant de consentir un prêt à alerter l'emprunteur sur l'inadaptation de celui-ci à ses capacités financières et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi au regard de ses capacités financières et de son endettement ; que la personne qui contracte un emprunt pour ses besoins professionnels n'est pas présumée avoir la capacité à apprécier les conséquences économiques de l'opération financière envisagée; qu'en affirmant que le fait que M. Y..., emprunteur, exerçait depuis un certain nombre d'années son activité professionnelle d'agriculteur pour laquelle les engagements financiers litigieux avaient été souscrits, engagements dont la complexité ne faisait pas obstacle à leur compréhension de la part d'un emprunteur dont aucun élément ne démontrait une quelconque limitation intellectuelle, écartait la qualification d'emprunteur non averti, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à le qualifier d'emprunteur averti, a violé l'article 1147 du code civil ancien,
ALORS QUE le devoir de mise en garde a pour objet non seulement les charges du prêt, mais aussi les capacités financières de l'emprunteur et le risque de l'endettement né de l'octroi du prêt; qu'en retenant que les éléments financiers produits ne démontraient aucunement une quelconque situation d'endettement concomitante à la période de souscription des trois prêts, cependant que M. Y..., emprunteur, produisait deux avis d'impositions établissant que lors de la souscription du premier prêt de 19.000 euros, le revenu fiscal de référence de l'emprunteur était de 5.355 euros, soit 446,25 euros par mois, et que ce revenu annuel était de 56 euros, soit 4,66 euros par mois, lors de la conclusion des prêts de 11.000 euros et 6.000 euros ce dont il résultait l'inadaptation des prêts aux capacités financières de l'emprunteur et le risque d'endettement excessif né de leur octroi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ancien,
ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en conséquence de la méconnaissance par la banque de son devoir de mise en garde, M. Y..., emprunteur, sollicitait le rejet des demandes financières de la banque d'un montant total de 95 858,96 euros, évaluant ainsi son préjudice au montant de ces demandes; qu'en affirmant que l'emprunteur ne formulait aucune demande chiffrée d'indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter, seul préjudice susceptible de résulter du manquement reproché, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.