Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Décembre 2024
N° RG 24/00382 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWZT
Numéro de minute : 24/504
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [B]
né le 23 Avril 1964 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE)
Profession : Ingénieur, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [I] [B] née [W]
née le 30 Septembre 1967 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] (SUISSE)
représenté par Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Tomas GURFEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [T] [Y] épouse [E]
demeurant [Adresse 7] (SUISSE)
représenté par Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Tomas GURFEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS sous le numéro Paris B 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel - louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
Société GEOSEC FRANCE
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 530 319 847, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Giuliano URBANETTI, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Devauchelle, Me Pesme, Me Larmanjat, Me Saint Hilaire, Me Courcelles
Société THELEM ASSURANCES
inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 085 580 488, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 15 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [B] et Mme [I] [W] épouse [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 11], acquise auprès de M. [Z] [E] et de Mme [T] [Y] épouse [E] le 31 mai 2016.
Antérieurement à la vente, M. [Z] [E] avait confié la réalisation de travaux de consolidation de la maison à la société GEOSEC. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal de réception du 10 juin 2014.
Des désordres sont apparus et ont été constatés par les époux [B] en 2018.
Par deux arrêtés en date du 3 novembre 2018 et du 22 juin 2019, la commune de [Localité 11] a été placée en catastrophe naturelle sécheresse pour les périodes du 31 décembre 2017 au 23 octobre 2018 puis du 31 décembre 2018 au 21 mai 2019.
Les époux [B] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la société THELEM ASSURANCES, qui a diligenté une expertise amiable.
Par actes séparés en date des 16 et 17 mai 2024, M. [F] [B] et Mme [I] [W] épouse [B] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans la société GEOSEC et la société THELEM ASSURANCES aux fins d’expertise. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/382.
Par acte en date du 18 juin 2024, la société GEOSEC a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans son assureur, la société ALLIANZ IARD aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir à l’instance RG 24/382.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/455.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, la société GEOSEC a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans M. [Z] [E] et Mme [T] [Y] épouse [E] aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir à l’instance RG 24/382 et de réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/659.
Suivant conclusions notifiées le 14 novembre 2024, la société GEOSEC demande au juge des référés de :
- Joindre les procédures RG 24/658 et 24/455 à celle RG 24/382,
- Rendre communes et opposables à M. [Z] [E], Mme [T] [Y] épouse [E], la société ALLIANZ IARD, son assureur, les opérations d’expertise à venir,
- Compléter la mission de l’expert suivant précisions apportées dans ses conclusions.
Suivant conclusions notifiées le 13 novembre 2024, la société THELEM ASSURANCES demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert suivant mission précisée dans ses écritures, de laisser les dépens à la charge des demandeurs et de débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Suivant conclusions en date du 14 novembre 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :
- Prendre acte qu’à la date des travaux réalisés par la société GEOSEC, celle-ci était assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la compagnie ELITE INSURANCE,
- Juger que la compagnie ALLIANZ IARD formule protestations et réserves à la demande d’expertise,
- Juger que les opérations d’expertise devront se dérouler au contradictoire de l’ensemble des parties, notamment des époux [E],
- Réserver les dépens.
Suivant conclusions du 15 novembre 2024, M. [Z] [E] et Mme [T] [Y] épouse [E] demandent au juge des référés de les mettre hors de cause, de condamner la société GEOSEC à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 novembre 2024, les parties ont soutenu oralement les termes de leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de jonction
Compte tenu du lien existant entre les instances RG 24/382, RG 24/455 et RG 24/659, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances RG 24/455 et RG 24/659 avec celle RG 24/382 sous le numéro RG 24/382.
2/ Sur la mise hors de cause des époux [E]
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs (Pièce n°4) que le rapport technique d’intervention de la société GEOSEC préconisait des travaux de préservation et d’optimisation, à savoir colmatage des fissures après une période de 12 mois à compter de la date de fin de travaux, réalisation d’un joint de dilatation, vérification de l’étanchéité du réseau d’évacuation et élimination de la végétation et remplissage des puits.
Les époux [E] concèdent ne pas avoir réalisé le colmatage des fissures entre le 10 juin 2015 et la vente de la maison aux époux [B] le 31 mai 2016. Bien que le contrat de vente comporte une clause d’exclusion de responsabilité, comme les époux [E] l’exposent, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la validité d’une telle clause, d’autant que cette clause ne semble pas opposable à la société GEOSEC et à son assureur qui sollicitent leur mise en cause.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause des époux [E] sera rejetée en ce que la mesure d’instruction sollicitée a pour objectif de déterminer la nature, la cause des désordres ainsi que la responsabilité de chaque intervenant notamment entre les anciens propriétaires et la société GEOSEC.
3/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des déclarations des parties et des pièces communiquées que deux arrêtés en date du 3 novembre 2018 et du 22 juin 2019 ont placé la commune de [Localité 11] en catastrophe naturelle sécheresse, pour les périodes du 31 décembre 2017 au 23 octobre 2018 puis du 31 décembre 2018 au 21 mai 2019 et que, selon rapport de la société ERIS, les injections de résine réalisées par la société GEOSEC en 2014 ont modifié la perméabilité des sols, altérant leur capacité naturelle à s’humidifier et à s’assécher, .
Dès lors, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée pour déterminer si les désordres actuels affectant la maison d'habitation des requérants trouvent leur cause déterminante dans l'intensité anormale d'un agent naturel causé par l'épisode de catastrophe naturelle ou dans les travaux, l’insuffisance de travaux ou la mauvaise conception des travaux effectués par la société GEOSEC ou encore par l’abstention des anciens propriétaires, les époux [E].
Les sociétés GEOSEC et THELEM ASSURANCES s’associent à la demande d’expertise. Bien que la société ALLIANZ IARD indique ne pas être l’assureur de la société GEOSEC au moment de la réalisation des travaux en 2014, elle forme protestations et réserves à la demande d’expertise sollicitée.
Intervenant dans leur intérêt, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés par M. et Mme [B].
4/ Sur les autres demandes
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer la cause des désordres et les responsabilités de chacune des parties, ce que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances RG 24/455 et RG 24/659 avec celle RG 24/382 sous le numéro RG 24/382 ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de M. [Z] [E] et de Mme [T] [Y] épouse [E] ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [F] [B] et Mme [I] [W] épouse [B], M. [Z] [E] et Mme [T] [Y] épouse [E], la société ALLIANZ IARD, la société GEOSEC et la société THELEM ASSURANCES ;
Désigne pour y procéder :
[A] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 11] ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Visiter l’immeuble, dire s’il existe des désordres tels qu’évoqués par les demandeurs dans l’assignation, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent ;
- Rechercher la cause des désordres ainsi que leur date d'apparition et préciser pour chacun d'eux :
s’ils affectent les zones traitées par GEOSEC ou se situent hors périmètre d’intervention ; s'ils ont été causés de manière déterminante par l'intensité anormale d'un agent naturel tels que des épisodes de sécheresse ou de réhydratation, classés par arrêté de catastrophe naturelle, ou par l'absence des mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages ou encore par toute autre cause ;s’ils ont pour origine les travaux, l’insuffisance de travaux ou la mauvaise conception des travaux réalisés par la société GEOSEC ; en cette hypothèse, dire si les travaux réalisés par GEOSEC l’ont été conformément aux documents contractuels, notamment plans et devis, et plus généralement aux normes, aux règles de l’art, et aux DTU applicables s’ils ont pour origine l’absence de mise en œuvre des travaux par les anciens propriétaires, les époux [E], au regard de leurs obligations ; s’ils ont pour origine une autre cause ; - En cas de pluralité de causes en indiquer l'ordre chronologique et l'importance respective de celles-ci ;
- Proposer les remèdes nécessaires, décrire les travaux nécessaires à la remise en état, chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
- En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert remettra un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en un exemplaire original sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [F] [B] et Mme [I] [W] épouse [B] qui devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du Tribunal dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DECLARE les opérations d’expertise communes et opposables à M. [Z] [E] et Mme [T] [Y] épouse [E] et à la société ALLIANZ IARD ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
DIT que les dépens resteront à la charge de [F] [B] et Mme [I] [W] épouse [B] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.