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Cour de cassation, 30 octobre 2008. 07-18.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.038

Date de décision :

30 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Vu les articles 1134 et 1641 du code civil, ensemble les articles 12 et 232 du code de procédure civile ; Attendu que le 10 juin 2004, M. X... a acquis de M. Y..., au prix de 7 500 euros, un véhicule Pontiac d'occasion ayant parcouru 176 243 kilomètres ; que constatant l'absence d'air bag et après expertise judiciaire, l'acquéreur a saisi la juridiction de proximité sur le fondement des vices cachés et demandé paiement du coût de remplacement de cette pièce et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour retenir l'existence d'un vice caché et accueillir la demande, le jugement énonce que "l'expert confirme que l'absence d'air bag est bien un vice caché non décelable par l'acquéreur lors de l'achat du véhicule" ; Qu'en se fondant exclusivement sur l'appréciation de l'expert judiciaire, dont elle dénaturait les termes puisqu'en page 20 de son rapport celui-ci indiquait "l'absence d'air bag ne doit pas être considéré comme un vice caché", et sans constater par ailleurs, comme il lui appartenait de le faire pour établir l'existence d'un vice caché, si le vice invoqué était ou non apparent au moment de la vente et, dans la négative, s'il rendait la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée, la juridiction de proximité a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Toulon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.

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