Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2415641
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415641
Date de décision :
30 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme C A B, représentée par Me Midelel A Don, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de visa de court séjour qui lui a été opposée par le consul de France à Yaoundé le 1er octobre 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la délivrance sans délai du visa demandé, lui permettant d'embarquer pour un vol au plus tard le 17 octobre 2024, veille de l'examen qu'elle doit passer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'imminence du contrôle de connaissance, prévu le 18 octobre 2024, qu'elle souhaite passer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est mariée, mère d'un enfant et exerce la profession de médecin au Cameroun ; il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa ; à l'issue d'un examen sérieux de son dossier, elle a été admise à participer à un contrôle de connaissances organisé par le ministère de la santé et de la prévention ; elle justifie, par la production de pièces probantes, de sa capacité à prendre en charge ses frais de séjour et d'hébergement ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie ;
- les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont, dès lors, pas satisfaites.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2024 à 10h30 :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante camerounaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de visa de court séjour qui lui a été opposée par l'autorité consulaire française à Yaoundé le 1er octobre 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, Mme A B fait valoir qu'elle doit passer, le 18 octobre 2024, à Rungis, des épreuves écrites de vérification des connaissances en médecine générale organisées par le ministère français de la santé et de la prévention. Toutefois, eu égard à la date d'enregistrement de la requête et aux délais de traitement par le tribunal des requêtes en référé-suspension, la date des épreuves est passée sans que le juge des référés n'ait statué sur la requête. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, les allégations de Mme A B ne permettent plus de caractériser une situation d'urgence justifiant le prononcé d'une mesure provisoire avant même l'intervention du juge du fond. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. Martin
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique