Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07461 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n°
APPELANTE
Madame [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1].
Représentée par Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMES
Monsieur [J] [S] en qualités d'héritier de Mme [Y] [U] épouse [S] décédée le 24 Aout 2020
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Madame [N] [S] épouse [Z] en qualités d'héritier de Mme [Y] [U] épouse [S] décédée le 24 Aout 2020
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [P] [S] en qualités d'héritier de Mme [Y] [U] épouse [S] décédée le 24 Aout 2020
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [D] a été engagée par Mme [Y] [U], épouse [S], suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 mars 2015, en qualité d'assistante de vie.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des salariés du particulier employeur.
Par courrier du 21 février 2017, la fille de Mme [S] a informé Mme [R] [D] de la rupture de la relation de travail.
La salariée a d'abord saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre, en sa formation de référé, afin d'obtenir un rappel de salaire.
Elle a été déboutée de sa demande le 17 août 2017.
Mme [R] [D] a fait appel de cette ordonnance.
Par un arrêt en date du 3 mai 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance entreprise et a condamné Mme [Y] [U], épouse [S] à payer à
Mme [R] [D], par provision, un rappel de salaire pour la période du 3 mars au 30 avril 2015, à remettre à l'intéressée des bulletins de paie rectifiés ainsi qu'à lui délivrer, sous astreinte, une attestation Pôle emploi conforme. Elle a, également, dit n'y avoir lieu à référé pour la demande de rappel de rémunération pour la période de mai 2015 à avril 2017.
Par requête en date du 24 septembre 2018, Mme [R] [D] a demandé au conseil de prud'hommes d'Auxerre de lui allouer un rappel de salaire pour la période du 1er mai 2015 au 21 avril 2017 sur la base d'un temps plein et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Le 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Auxerre, dans sa section Activités Diverses, a statué comme suit :
- dit que toutes les pièces du dossier sont recevables
- déboute Mme [R] [D] de ses demandes de rappel de salaire
- constate que l'employeur reconnaît avoir licencié Mme [D]
- constate qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [D] est abusive
- condamne Mme [Y] [U], épouse [S] à payer à Mme [D] la somme de 1 100,10 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- condamne Mme [Y] [U], épouse [S] à verser à Mme [R] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute Mme [R] [D] de ses demandes de remises de documents sociaux sous peine d'astreinte.
Mme [Y] [U], épouse [S] est décédée le 24 août 2020.
Par déclaration du 5 novembre 2020, Mme [R] [D] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 7 octobre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 juillet 2021, aux termes desquelles
Mme [R] [D] demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre du 1er octobre 2020
- condamner les ayants droit de Madame [S] à payer à Madame [D] la somme de
21 828,30 euros net à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er mai 2015 au 21 avril 2017
- constater qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée par l'employeur
- condamner les ayants droit de Madame [S] à verser à Madame [D] la somme de 8 000 euros net de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail
Subsidiairement, condamner les ayants droit de Madame [S] à verser à Madame [D] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct consécutif au contexte de la rupture du contrat de travail
- condamner les ayants droit de Madame [S] à remettre à Madame [D] des bulletins de paie rectifiés tenant compte de la demande précitée et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification de la décision à intervenir
- condamner les ayants droit de Madame [S] à remettre à Madame [D] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail réguliers et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification la décision à intervenir
- condamner les ayants droit de Madame [S] de payer à Madame [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 mars 2022, aux termes desquelles M. [J] [G] [B] [S], Mme [N] [Z], née [S] et M. [P] [S], ayants droit de Mme [Y] [U], épouse [S] demandent à la cour d'appel de :
- confirmer le Jugement rendu le 1 er octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre, sauf en ce qu'il a :
" - dit que la rupture du contrat de travail de Madame [D] est abusive
- condamné Madame [Y] [U], épouse [S] à payer à Madame [D] la somme de 1 100,10 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- condamné Madame [Y] [U], épouse [S] à payer à Madame [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile"
Statuant à nouveau :
- débouter Madame [D] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions
- déclarer la demande de Madame [D] au titre de la rupture du contrat de travail prescrite et en tout état de cause mal fondée
- déclarer la demande Madame [D] au titre du préjudice distinct de la rupture irrecevable et en tout état de cause mal fondée
- condamner Madame [D] à payer à Monsieur [J] [S], Monsieur [P] [S] et Madame [N] [Z] en leur qualité d'héritiers de Madame [S], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de rappel de salaire
La salariée fait valoir, qu'alors qu'elle avait signé un contrat de travail pour un horaire de 36 heures par semaine correspondant à un temps plein, elle a toujours été rémunérée pour un nombre d'heures inférieur, et ce, alors qu'aucun avenant ne lui a été proposé à la signature pour contractualiser son accord pour un passage à un temps partiel. Considérant, d'une part, qu'en l'absence d'accord du salarié à une réduction de son temps de travail l'employeur est tenu de lui fournir le volume de travail prévu au contrat et la rémunération correspondante et, d'autre part, que l'importante variabilité des horaires de travail la contraignait à demeurer à la disposition permanente de l'employeur,
Mme [R] [D] sollicite un rappel de salaire de 21 828,30 euros, pour la période du 1er mai 2015 au 21 avril 2017, sur la base d'un temps plein.
Les intimés soutiennent que la durée de 36 heures mentionnée au contrat de travail de Mme [R] [D] n'avait vocation à s'appliquer que pour une période de deux mois puisqu'il était prévue, dès le départ, une "probable réévaluation des horaires à la baisse à partir de fin avril 2015" (pièce 1 employeur). Ils ajoutent que la salariée a été rémunérée pour les heures qu'elle accomplissait, qui étaient systématiquement inférieures à 36 heures par semaine et conformément au planning qu'elle transmettait à l'employeur.
Ils estiment que "la présomption de temps plein" invoquée par la salariée peut être écartée si l'employeur apporte la preuve que les heures réellement accomplies ne correspondaient pas à un temps plein et que la salariée ne se trouvait pas constamment à sa disposition.
En l'espèce, les intimées rappellent que c'est Mme [R] [D] qui signalait les heures qu'elle effectuait à la fille de Mme [S] afin que celle-ci les déclare et qu'elle définissait, elle-même, son planning de travail en concertation avec l'employeur. Il ne peut, dès lors, être valablement soutenu que la salariée se trouvait à la disposition de l'employeur alors qu'elle avait acquiescé à une réduction de son temps de travail qui lui permettait d'occuper un autre emploi.
D'ailleurs, les intimées observent qu'il est singulier que Mme [R] [D] se plaigne de ne pas avoir été employée à temps plein alors que, lorsqu'il lui a été proposé d'assurer une veille de nuit au profit d'une autre dame âgée et malade, elle a décliné cette offre en répondant "j'ai assez de travail, merci".
Enfin, les intimées soulignent que non seulement Mme [R] [D] ne travaillait pas, de son propre fait, durant les 36 heures hebdomadaires prévues à son contrat de travail mais, qu'en plus, elle exécutait de mauvaise foi son contrat de travail auprès de Mme [S] puisqu'elle n'hésitait pas à vaquer à des occupations personnelles durant ses heures de travail.
Mais, la cour retient que si le contrat de travail signé sur la base d'un temps plein prévoyait une "probable réévaluation des horaires à la baisse à partir de fin avril 2015", aucune modification n'a été formalisée entre les parties à cette date pour entériner le passage à un temps partiel et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.
Il ressort, en outre, des pièces versées aux débats par la salariée (pièce 18), ainsi que des échanges produits par l'employeur (pièce 5) que celle-ci devait s'adapter aux modifications d'horaires et de jours travaillés que lui transmettait ce dernier, parfois en urgence, y compris pour travailler certains dimanches.
Si la salariée appelante communiquait, ensuite, à la fille de Mme [S], le récapitulatif des heures travaillées pour que cette dernière les déclare, cela ne signifie pas, pour autant, que c'est la salariée qui définissait son planning de travail ou qu'elle avait consenti à une réduction de son temps de travail.
Enfin, il n'est pas démontré par les intimés que l'appelante aurait travaillé pour un autre employeur durant la période litigieuse puisque, par l'intermédiaire de leur avocat, ils lui ont demandé de justifier elle-même de cet emploi dont ils ne rapportaient la preuve (pièce 24). Le cour relève, encore, que la lettre de rupture du contrat de travail, adressée le 21 février 2017, par Mme [Y] [U], épouse [S] à Mme [R] [D] mentionne : "Je ne souhaite pas vous bloquer quelques heures par semaine, sachant que vous avez besoin de travailler davantage" (pièce 4 employeur), ce qui contredit l'hypothèse d'une réduction du temps de travail conclue à la convenance de l'appelante.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire formée par la salariée, dont l'employeur ne discute pas le montant.
Il sera ordonné aux ayants droit de Mme [Y] [U], épouse [S] de délivrer à la salariée un bulletin de paie récapitulatif rectifié, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
Mme [R] [D] fait valoir, qu'alors qu'elle avait été engagée suivant contrat à durée indéterminée, elle a été licenciée sans aucun motif et que l'employeur lui a signifié son congé en dehors de toute procédure de licenciement. Ce n'est finalement que le 22 octobre 2018, en raison de la procédure diligentée devant le Juge de l'Exécution que l'employeur a reconnu, pour la première fois, dans l'attestation Pôle emploi qu'il a établie, que l'appelante avait été licenciée.
A défaut du respect par l'employeur de la procédure légale, Mme [R] [D] réclame une somme de 8 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail.
A titre liminaire, les intimés font valoir que la demande de la salariée, formée pour la première fois le 9 mai 2019, se heurte à la prescription prévue par l'article L. 1471-1 al 2 du code du travail. Ils rappellent, en effet, que cet article prévoit que "Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture" et que celle-ci est survenue le 21 février 2017, par un courrierde la fille de Mme [S] lui signifiant son congé (pièce 2). La salariée a, d'ailleurs, parfaitement assimilé le sens de ce courrier puisque, en avril 2017, elle a réclamé ses documents de fin de contrat. Le 13 avril 2017, il lui a d'ailleurs été transmis son solde de tout compte, fixant la date de rupture à l'issue d'un préavis de deux mois, soit le 21 avril 2017.
Les intimés considèrent, donc, que Mme [R] [D] avait jusqu'au 23 septembre 2018 pour saisir le conseil de prud'hommes de cette demande, eu égard aux dispositions transitoires de l'ordonnance du 22 septembre 2017, publiée le 23 septembre suivant, ramenant la prescription en la matière de deux ans à un an. Or, l'employeur fait valoir que la salariée n'a saisi le conseil de prud'hommes de cette demande que le 9 mai 2019, soit plus de 8 mois après l'expiration du délai de precription.
La cour retient que si l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement, en revanche, il a bien notifié à la salariée, le 21 février 2017, la fin du contrat de travail et le début d'une période de préavis d'une durée de deux mois. Le courrier de rupture comporte, d'ailleurs, la signature de Mme [R] [D] à côté de la mention relative au préavis. Il est donc établi que la salariée appelante a eu connaissance, le 21 février 2017, de la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail. Le délai de prescription prévue à l'article L. 1471-1 al 2 du code du travail a donc bien couru à compter de cette date et jusqu'au 23 septembre 2018, en application des dispositions transitoires de l'ordonnance du 22 septembre 2017, comme le soutient l'employeur.
Depuis l'abrogation du principe d'unicité de l'instance, l'effet interruptif de la saisine du conseil de prud'hommes ne bénéficie plus qu'aux demandes formées à la date de cette saisine ainsi qu'aux demandes qui, bien qu'ayant une cause distincte tendent à un seul et même but de sorte qu'elles sont virtuellement comprises dans ces demandes initiales.
En l'espèce, les demandes relatives à la rupture du contrat de travail ne tendant pas au même but que les demandes de rappel de salaire sur temps plein qui concernent l'exécution du contrat de travail ou qu'à la demande de délivrance d'une attestation Pôle emploi,. La saisine du 24 septembre 2018 n'a pas interrompu le délai de prescription et les demandes de
Mme [R] [D] au titre de la rupture abusive de son contrat de travail se trouvaient prescrites lorsqu'elle les a formées pour la première fois le 9 mai 2019.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et il sera dit que les demandes de la salariée de ce chef sont irrecevables.
3/ Sur le préjudice distinct relatif aux circonstances de larupture
Mme [R] [D] reproche aux intimés d'avoir fait preuve d'une vindicte particulière à son encontre, après qu'elle a engagé une procédure prud'homale pour faire valoir ses droits. Ils ont, ainsi, déposé une plainte pénale en lui reprochant des faits d'abus de confiance. Ils ont, également, téléphoné à plusieurs de ses anciens employeurs pour savoir s'ils n'avaient rien à lui reprocher. L'appelante affirme avoir été profondément déstabilisée par cette attitude qui l'a contrainte à s'arrêter en raison d'une dépression puis à déménager et à finalement changer d'activité. Elle revendique, donc, une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice distinct subi.
Cependant, et ainsi que le relèvent les intimées cette demande nouvelle en cause d'appel doit être déclarée irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
4/ Sur les autres demandes
M. [J] [G] [B] [S], Mme [N] [Z], née [S] et M. [P] [S] ayants droit de Mme [Y] [U], épouse [S] supporteront les dépens de première instance et d'appel et seront condamnés à payer à Mme [R] [D] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit irrecevables les demandes suivantes de Mme [R] [D] :
- condamnation des ayants droit de Madame [S] à verser à Madame [D] la somme de 8 000 euros nets de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail
- subsidiairement, condamnation des ayants droit de Madame [S] à verser à Madame [D] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct consécutif au contexte de la rupture du contrat de travail
- condamnation des ayants droit de Madame [S] à remettre à Madame [D] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail réguliers et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification la décision à intervenir,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que toutes les pièces du dossier sont recevables
- constaté que l'employeur reconnaît avoir licencié Mme [D]
- condamné Mme [Y] [U], épouse [S] à verser à Mme [R] [D] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [J] [G] [B] [S], Mme [N] [Z], née [S] et M. [P] [S] ayants droit de Mme [Y] [U], épouse [S] à payer à Mme [R] [D] les sommes suivantes :
- 21 828,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er mai 2015 au 21 avril 2017
- 700 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [J] [G] [B] [S], Mme [N] [Z], née [S] et M. [P] [S] ayants droit de Mme [Y] [U], épouse [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE