Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/07106 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGSY
N° RG 23/07106 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGSY
Minute n°24/0
AFFAIRE :
[C], [S] [L]
C/
[F], [H], [A], [X] [Y]
Grosse délivrée
le
à
Me Francine LINDAGBA-MBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 06 Juin 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [C], [S] [L]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (Guadeloupe)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
Madame [F], [H], [A], [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (Guyane)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillante
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/07106 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGSY
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [L] et Madame [F] [Y] ont vécu maritalement pendant 30 ans.
De leur relation est né un enfant : [B], [Z] [L], le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 9] (Gironde).
Ils ont acquis à concurrence de moitié chacun une maison située [Adresse 7], selon acte en date du 7 janvier 2004 reçu par Maître [O] [R], Notaire à [Localité 9] (Gironde).
Le prix d’acquisition a été financé moyennant deux prêts souscrits conjointement auprès du [11], selon offre en date du 12 novembre 2010, l’un de 15 000 € et l’autre de 117 644 €.
Les mensualités de remboursement s’élèvent à 846,81 €, outre 267,20 € au titre d’un prêt travaux.
Le couple s’est séparé en mai 2014 et depuis cette date, la maison indivise est occupée par Madame [F] [Y].
Aucun accord n’a été trouvé par les parties pour sortir de l’indivision.
Par jugement en date du 05 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre Monsieur [L] et Madame [Y], et a commis pour y procéder le Président de la chambre des Notaires de la Gironde,
- ordonné une expertise foncière et désigné pour y procéder Monsieur [T].
- dit que Madame [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter de mai 2014 jusqu’au jour du partage.
Maître [P] [G] a été désigné par le Président de la Chambre des Notaires le 08 septembre 2020.
Monsieur [T] a déposé son rapport d’expertise foncière le 24 décembre 2019 et estimé la valeur vénale de la maison à 260 000 €. La valeur locative était estimée à 926,50 € et l’indemnité d’occupation arrondie à 926 € par mois.
Maître [P] [G] a dressé le 5 juillet 2021 un procès-verbal de difficultés.
Les parties ont été invitées par le greffe à constituer avocat.
Le 5 décembre 2023, le juge commis a dressé rapport au visa du procès verbal de difficultés dressé par le notaire commis.
Suivant conclusions signifiées par commissaire de justice le 19 mars 2024 à Madame [F] [Y] qui les a reçues, Monsieur [C] [L] demande au tribunal de :
- Renvoyer Monsieur [L] et Madame [Y] devant Maître [G], Notaire à [Localité 9], pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision,
- Préalablement à ses opérations, et avant dire droit, désigner tel expert immobilier qu’il plaira avec la mission d’estimer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 7], et cadastré section AV n° [Cadastre 8] d’une contenance de 08 a et 00 ca,
- Ordonner la vente du bien y compris à la barre du Tribunal,
- Débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- Condamner Madame [Y] à une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Ordonner l’emploi des frais d’expertise et des dépens en frais privilégiés de liquidation partage, dont distraction au profit de Maître LINDAGBA-MBA, Avocat, en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Madame [F] [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge, si le défendeur ne comparait pas, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le notaire commis par la précédente décision en date du 5 septembre 2019, a transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Les parties ont conclu et il convient, par application de l'article 1375 du code de procédure civile de statuer sur les points de désaccord avant de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
Sur la licitation du bien
En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Le notaire commis n’a pu procéder au partage en raison de l’impossibilité pour Madame [F] [Y] de régler la soulte due à Monsieur [C] [L].
En conséquence, la sortie de l’indivision exige la vente de l’immeuble. Monsieur [C] [L] sollicite une expertise afin d’actualiser la valeur de l’immeuble en vue de sa vente.
Monsieur [T] avait estimé le bien indivis à 260 000 euros en 2019, valeur qui avait reçu l’accord des parties ainsi que cela ressort du procès-verbal de difficultés du notaire.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise coûteuse pour les parties, il convient d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Madame [F] [Y] s’est présentée devant le notaire et a fait valoir ses prétentions. Néanmoins, elle oblige par sa défaillance à la procédure, à la vente forcée du bien et doit donc être condamnée à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais de liquidation partage.
Les dépens employés en frais de liquidation partage ne peuvent faire l’objet d’une distraction au profit de l’avocat.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne pour parvenir au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de BORDEAUX du bien immobilier situé à [Localité 6] (Gironde) cadastré section N°AV [Cadastre 8], [Adresse 7] sur cette commune, sur la mise à prix de 130 000 € (CENT TRENTE MILLE EUROS) sans faculté de baisse,
Dit que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposées par Maître Francine LINDAGBA-MBA, avocat, poursuivant la procédure de partage,
Désigne Maître [P] [G], notaire à [Localité 9] (Gironde) en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
Désigne Maître [P] [G], notaire à [Localité 9] (Gironde), pour poursuivre les opérations de liquidation partage,
Dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort,
Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation partage,
Condamne Madame [F], [H], [A], [X] [Y] à verser à Monsieur [C], [S] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment