Cour de cassation, 10 mars 1993. 90-19.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.405
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Espadon, dont le siège est résidence Madinina, BP. 10, à Leucate (Aude), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit :
18) de M. Jacques B..., demeurant ... (Haute-Garonne),
28) de M. Claude D..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
38) de M. Roger H..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
48) de M. Raymond I..., demeurant ..., àrenoble (Isère),
58) de M. Pierre J..., demeurant ... (Drôme),
68) de M. Polycarpe X..., demeurant ...,
78) de M. Marc A..., demeurant 16, rue desravelles, à Saint-Maurice de Beynast (Ain),
88) de M. Alfred Z..., demeurant ... (Bas-Rhin),
98) M. Ramon Coll C..., demeurant La Villa Danet, à Paimpont, Plepan (Ille-et-Vilaine),
108) de M. Jean-Pierre F..., demeurant route de Moronvilliers (Marne), Pont Paverges,
118) de M. Lucien Y..., demeurant ... aux Pais (Moselle),
128) de M. Guy E..., demeurant 11, allée FA Boieldieu, à Saint-Etienne (Loire),
138) de M. Eugène G..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Peyre, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Parmentier, avocat de la SCI Espadon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juillet 1990), statuant en référé, que, suivant un permis de construire délivré le 20 juin 1989, la société civile immobilière Espadon (SCI) a, en vue
de la construction d'un immeuble de sept étages, ouvert un chantier sur un terrain jouxtant la copropriété "Les maisons des sables" ; qu'un arrêté municipal du 18 juillet 1989 a interdit sur toute l'étendue de la commune, entre le 1er juillet et le 31 août, les travaux de construction, dès lors qu'ils nuisent à l'environnement par le bruit, les poussières, les fumées et l'envol de papiers ; que la SCI a poursuivi les travaux, malgré une mise en demeure de les suspendre et que, par acte du 9 août 1989, les copropriétaires de l'immeuble voisin ont fait assigner la SCI en cessation de trouble ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension, sous astreinte, des travaux qui entraînent un trouble manifestement illicite, alors, selon le moyen, "18/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 480-13 du Code de l'urbanisme et 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile que le juge des référés n'est pas compétent pour condamner les maîtres d'ouvrage à suspendre des travaux effectués conformément à un permis de construire exécutoire lors de sa décision ; qu'en condamnant la SCI Espadon à suspendre les travaux effectués conformément à un permis de construire délivré le 20 juin 1989, et exécutoire à la date de l'ordonnance rendue le 16 août 1989, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 480-13 du Code de l'urbanisme et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 28/ que pour ordonner en référé la suspension des travaux réalisés par la SCI Espadon, la cour d'appel a estimé que les bruits et poussières résultant de la construction dépassaient les inconvénients normaux du voisinage et que celle-ci était illégale en l'état d'un arrêté municipal interdisant les travaux de construction du 1er juillet au 31 août 1989, dès lors qu'ils nuisent à l'environnement ; qu'en se bornant ainsi à faire état de troubles du voisinage, sans établir en quoi la construction critiquée aurait nui à l'environnement au sens de l'arrêté municipal, la cour d'appel n'a pas caractérisé de trouble manifestement illicite et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, que les copropriétaires de l'immeuble voisin ayant fondé leur demande sur les troubles causés par les travaux entrepris par la SCI et sur un arrêté municipal suspendant l'exécution des travaux de construction, pendant la période estivale, et non sur la méconnaissance de règles d'urbanisme ou de servitudes d'intérêt public, la cour d'appel n'avait pas, en application de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, à surseoir à statuer jusqu'à décision du juge administratif sur la légalité du permis de construire ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté qu'une bétonneuse, notamment, fonctionnait, que des tranchées avaient été creusées et du béton coulé pour l'édification d'un important immeuble et retenu qu'il en résultait des poussières et des bruits dans un quartier résidentiel d'une petite cité balnéaire, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a pu en déduire l'existence d'un trouble illicite et souverainement apprécié son caractère manifeste, en l'état d'un arrêté municipal interdisant de tels travaux, pendant la période estivale, dès lors qu'ils nuisent à l'environnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espadon, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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