Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 569/24
N° RG 23/00891 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U76O
MLBR/AL
Appel compétence
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
27 Juin 2023
(RG 22/00105 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. UNIMARK
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S. GARAGE LEMOINE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à Jour Fixe
EXPOSÉ DU LITIGE':
A la suite de la cession d'un fonds de commerce intervenue le 28 décembre 2021, le contrat de travail de M. [H] [Z], salarié de la cédante, la SAS Garage Lemoine, a été transféré par application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la SAS Unimark, société cessionnaire intervenue à l'acte en substitution de la SAS JPC Evolutions dont elle est la filiale.
Le 29 avril 2022, M. [Z] a été licencié pour faute grave par la société Unimark et a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer par requête du 13 mai 2022 pour contester son licenciement en l'absence d'autorisation de le licencier émanant de l'inspection du travail, le requérant se prévalant du statut de salarié protégé.
En parallèle, par requête du 23 juin 2022, la société Unimark a appelé la société Garage Lemoine en intervention forcée devant le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, pour qu'elle la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du litige l'opposant à M. [Z].
Dans cette dernière procédure, par jugement contradictoire du 27 juin 2023 (RG 22-105), le conseil de prud'hommes de Saint-Omer':
- s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer pour statuer sur l'appel en garantie de la société Unimark à l'encontre de la société Garage Lemoine';
- a dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction des deux instances,
- a rejeté le surplus des demandes.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure opposant M. [Z] à la société Unimark (RG 22-88), la juridiction prud'homale par jugement contradictoire du même jour a prononcé l'annulation du licenciement du salarié. Un appel de la société Unimark est actuellement pendant devant cette cour.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2023, la société Unimark a interjeté appel du premier jugement (RG 22-105) en visant toutes ses dispositions.
Par requête transmise le même jour par voie électronique, elle a également saisi le premier président aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe la société Garage Lemoine.
Par ordonnance du 25 août 2023, l'appelante a été autorisée, en application de l'article 85 du code de procédure civile, à faire assigner l'intimée à jour fixe.
Par acte du 6 décembre 2023 dont copie a été déposée au greffe, la société Unimark a ainsi fait assigner la société Garage Lemoine devant la cour d'appel de Douai aux fins de comparution à l'audience du 5 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Unimark demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer pour statuer sur son appel en garantie à l'encontre de la société Garage Lemoine,
- juger et déclarer que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le sort du contrat de M. [Z] dans le cadre d'un transfert d'une partie de l'entreprise,
- débouter la société Garage Lemoine de son exception d'incompétence,
- en application de l'article 88 du code de procédure civile, évoquer le fond du litige,
- ordonner la jonction de la présente procédure avec l'appel enrôlé sous le RG,
- juger qu'à défaut d'avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail, le transfert du contrat de travail de M. [Z] à la société Unimark est nul,
- juger en conséquence que le contrat de travail de M. [Z] a été rompu par la société Garage Lemoine,
Dans tous les cas,
- juger que la société Garage Lemoine devra la garantir de toutes les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes à son encontre,
- condamner la société Garage Lemoine tout succombant à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Garage Lemoine demande à la cour de':
- la dire bien fondée et recevable en ses demandes,
- confirmer le jugement rendu,
- débouter la société Unimark de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- enjoindre aux parties de conclure sur le fond du litige,
- condamner la société Unimark à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
A titre liminaire, il convient de préciser que la société Unimark a déposé le 12 avril 2024 une note en délibéré sans y avoir été autorisée par la cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner.
- sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Garage Lemoine :
La société Unimark reproche aux premiers juges d'avoir accueilli l'exception d'incompétence alors qu'elle ne leur demandait pas de constater la nullité du transfert du contrat de travail aux lieu et place du salarié, ni d'engager la responsabilité contractuelle de la société Garage Lemoine dont elle admet qu'elle relevait de la compétence de la juridiction commerciale.
Elle fait valoir que son appel en garantie visait uniquement à faire reconnaître que la société Garage Lemoine demeurait le véritable employeur de M. [Z] et devait à ce titre être tenue comme seule responsable des conséquences du transfert 'qui doit être considéré comme nul' du contrat de travail, en ce compris les conséquences financières du licenciement de l'intéressé, puisque le transfert est réputé ne pas avoir eu lieu du fait de l'absence d'autorisation donnée par l'inspection du travail à ce transfert.
Le lien entre les différentes parties en cause étant bien selon elle le contrat de travail, l'appelante en conclut que la juridiction prud'homale était compétente pour examiner son appel en garantie dirigée contre la société Garage Lemoine, réel employeur de M. [Z].
En réponse, la société Garage Lemoine rappelle d'abord que le conseil de prud'hommes est compétent pour les seuls litiges individuels s'élevant entre un salarié et son employeur à l'occasion du contrat de travail qui les lie.
Elle ajoute qu'à compter du 1er janvier 2022, l'appelante justifiait seule de la qualité d'employeur de M. [Z] et l'a en cette qualité licencié.
Selon elle, en l'absence de relations de travail individuelles entre les employeurs successifs, la société Unimark ne peut se substituer à M. [Z] pour se prévaloir de la nullité du transfert de son contrat et de son licenciement aux torts de la cédante, précisant par ailleurs que le salarié n'a formulé aucune demande à son encontre, toutes ses demandes étant dirigées vers la société Unimark. Elle en conclut que le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour examiner l'appel en garantie de cette dernière à son encontre.
Sur ce,
Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Aux termes de l'article 51 du code de procédure civile, sauf disposition particulière, les juridictions autres que le tribunal judiciaire, ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
Il s'en déduit que le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour connaître d'une demande incidente qui n'a pas pour objet une relation individuelle de travail entre un salarié et son employeur, étant relevé que l'article L. 1411-6 du code du travail évoqué par la société Unimark dans ses conclusions ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce compte tenu de la qualité des parties en présence.
En l'espèce, il résulte de la lecture du jugement que la société Unimark a formulé devant la juridiction prud'homale les demandes suivantes :
- juger le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur le sort du contrat de travail de M. [Z] dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise,
- débouter en conséquence la société Garage Lemoine de son exception d'incompétence,
- juger qu'à défaut d'avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail, le transfert du contrat de travail de M. [Z] à la société Unimark est nul,
- juger en conséquence que le contrat de travail de M. [Z] a été rompu par la société Garage Lemoine,
- juger que la société Garage Lemoine devra garantir la société Unimark de toutes les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes à son encontre.
Il est acquis aux débats que le transfert du contrat de travail de M. [Z] s'est opéré à la date du 1er janvier 2022 à la suite de l'acte de cession du fonds de commerce, et que la société Unimark est devenue à cette date l'employeur de l'intéressé et c'est d'ailleurs en cette qualité qu'elle l'a licencié.
Il n'est par ailleurs nullement prétendu par la société Unimark que dans le litige qui l'oppose à M. [Z], celui-ci aurait contesté la régularité du transfert de son contrat de travail, l'appelante versant d'ailleurs aux débats la requête de ce dernier dont il ressort que ses demandes sont exclusivement dirigées vers la société Unimark et tendent uniquement à l'annulation de son licenciement et au paiement des indemnités liées à cette rupture.
Ainsi, sont inopérants pour faire reconnaître la poursuite de la relation de travail entre la société Garage Lemoine et M. [Z] les moyens avancés par la société Unimark tirés de la supposée nullité du transfert du contrat dès lors que seul le salarié protégé peut se prévaloir du défaut de l'autorisation administrative prévue par l'article L. 2414-1 du code du travail, celle-ci étant un moyen de protection des représentants du personnel et non des employeurs.
Il sera au surplus observé que la société Unimark présente à ce sujet des positions contradictoires, puisqu'elle formule une demande à la fois en première instance et devant la cour, tendant à juger que le transfert est nul à défaut d'autorisation administrative, tout en affirmant désormais en page 6 de ses dernières conclusions 'qu'il n'est pas demandé à la place du salarié de constater la nullité du transfert du contrat de travail', sans préciser sur quel autre fondement juridique elle entend obtenir la nullité dudit transfert.
En outre, la société Unimark ne développe aucun autre moyen de droit ou de fait de nature à caractériser la persistance de la relation de travail entre la société Garage Lemoine et M. [Z], en dépit du transfert de son contrat de travail.
Dès lors, à défaut pour la société Unimark d'établir que l'intimée est susceptible d'être liée à M. [Z] par un contrat de travail, sa demande incidente en appel en garantie ne relève pas de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
- sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Unimark devra supporter les dépens de première instance sur lesquels les premiers juges ont omis de statuer ainsi que les dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance. La société Garage Lemoine sera en conséquence aussi déboutée de sa demandes indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que la société Garage Lemoine n'est plus liée à M. [Z] par un contrat de travail depuis le 1er janvier 2022 ;
CONFIRME en conséquence le jugement entrepris en date du 27 juin 2023 (RG 22-105) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société Unimark supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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