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Cour de cassation, 15 avril 1991. 90-80.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.532

Date de décision :

15 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : C... Elisabeth, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 octobre 1989, qui l'a condamnée pour faux et usage de faux en écriture privée, à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de faux et usage de faux ; "aux motifs que l'offre d'achat par M. Z... de la propriété de M. X... pour un prix de 4 500 000 francs s'est faite au cours d'une réunion tenue chez Me C..., agissant pour le compte des époux X..., en présence de Me E..., conseil de M. Z... ; qu'au cours de cette réunion, M. Z... remettait à son conseil, Me E..., un projet de promesse de vente qu'il avait réalisé ; que Me E... adressait ce projet à Me C... sans y apporter de modification, puis que Me E... n'est plus intervenu ; qu'en octobre 1982, Me C..., après accord de M. Z..., redactylographiait la promesse de vente, la laissait signer et parapher par ses clients, les époux X... ; qu'une photocopie de ce document, non signée par M. Z..., était remise à Mme G..., secrétaire de mairie à Antibes ; que par la suite, M. Z... s'apercevant que la clause insérée à la page 6, relative au paiement de l'acompte, ne correspondait pas à ce qui avait été convenu, téléphonait à Me D... ; qu'après avoir obtenu son assentiment, il lui retournait directement, par sa secrétaire, les quatre exemplaires de la promesse de vente pour que la clause soit modifiée ; qu'il reprenait ensuite, toujours par sa secrétaire, possession des quatre exemplaires rectifiés, les signait, en remettait un exemplaire à l'enregistrement et conservait les trois autres ; que M. Z... a, tant au cours de l'information qu'au cours d'une confrontation avec Me C..., maintenu qu'elle avait bien dactylographié les quatre exemplaires de la promesse de vente et également la page 6 incriminée de cet acte ; que le service régional d'identité judiciaire a procédé à une étude technique de comparaison de frappe dactylographique de la page 6 avec les autres pages de la promesse de vente et avec la frappe dactylographique des lettres de M. Z... et de Me C... ; que ces travaux ont conclu que le texte dactylographié sur la page 6 a été constitué à partir d'une seule et même machine à écrire, celle utilisée pour la frappe des autres pages de la promesse de vente, et également pour la frappe des cinq lettres à en-tête de Me C... ; que les paraphes "AJ" et "AR" apposés en bas et à gauche de la page 6 ne sont, selon ce d technicien, que des imitations grossières des paraphes authentiques apposés par les époux X... sur les autres pages de la promesse de vente ; que la page 6 est enfin apparue à l'inspecteur comme une pièce rapportée, retapée avec la même machine, et les paraphes figurant sur cette pièce imités au stylo à bille ; que les experts H... et Vyttenhove ont conclu à l'unanimité que la même machine à écrire a été utilisée pour dactylographier les feuillets 1 à 5 et 7 de la promesse de vente et le feuillet 6 et que cette même machine a été utilisée pour la dactylographie des pièces de comparaison émanant de Me C... ; que les experts A... et de Ricci d'Arnoux ont conclu dans le même sens en ce qui concerne la dactylographie par la même machine utilisée par Me C... ; que pour tous ces experts, les feuillets de la promesse de vente, y compris la nouvelle page 6 qui a été substituée à l'ancienne, ont tous été dactylographiés sur la machine à écrire de Me C..., sans pouvoir affirmer avec certitude que la même personne ait dactylographié ces pages sur cette machine ; qu'en ce qui concerne les paraphes figurant page 6, les premiers experts inscrits sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence indiquaient que des discordances étaient notables avec ceux authentiques des autres pages ; qu'ils n'avaient pas été apposés en même temps et qu'ils pourraient provenir d'un déguisement dû à Mme X... ; que les experts de F... de Cassation, désignés à la suite de la demande de Mme X... et aussi de Me C..., concluaient que les paraphes figurant à la page 6 présentaient suffisamment d'anomalies vis-à-vis des authentiques pour ne pas les considérer comme sincères, s'agissant d'imitations effectuées à mainlevée ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que Me C..., malgré ses dénégations, est bien l'auteur, intellectuel au moins, de la falsification de la page 6 ; "alors que, d'une part, le faux suppose l'altération de la vérité ; qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse, qu'à compter du 15 septembre 1982, ni elle ni son cabinet n'avaient eu en leur possession les quatre exemplaires de la promesse de vente litigieuse, les époux X... ayant conservé par devers eux les exemplaires de ce document ; qu'à partir du 12 octobre 1982, Me C... se trouvant à Paris, date à laquelle les époux X... ont déposé à son cabinet les quatre exemplaires de la promesse entièrement paraphés et signés par eux, document qui leur a été retourné le jour même ; qu'elle est restée à Paris jusqu'au 14 novembre 1982 ; qu'ainsi, d la demanderesse qui n'avait jamais vu les promesses de vente après la signature par les époux X... était dans l'impossibilité de commettre un prétendu faux ; "alors, d'autre part, que le faux doit présenter un caractère probatoire ; que tel n'est pas le cas de simples énonciations sujettes à vérification ne constituant pas un titre susceptible d'entrer dans les prévisions des articles 147 et 150 du Code pénal ; qu'en considérant néanmoins que le projet de la promesse de vente constituait un faux, la cour d'appel a violé lex textes susvisés ; "alors, en outre, que le faux n'est punissable qu'autant que la pièce contrefaite est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi l'inexactitude alléguée a pu causer un préjudice à la partie civile n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors enfin, et en tout état de cause, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de la demanderesse soulignant que les époux X... n'avaient subi aucun préjudice dès lors qu'ils avaient procédé à la vente de leur villa à un prix très supérieur à celui initialement fixé" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 148 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'usage de faux ; "aux motifs qu'en remettant les exemplaires de cette promesse de vente, qui comportait une page 6 remplacée et comportant, par rapport à la page 6 connue, acceptée et paraphée par les époux X..., une clause différente et essentielle sur le versement d'un acompte de nature à causer aux époux X... un préjudice dans la réalisation de la convention, la demanderesse a fait usage de cette pièce fausse ; "alors que, d'une part, le délit d'usage de faux suppose qu'il ait eu pour objet un faux punissable, c'est-à-dire un écrit susceptible de constituer une preuve ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout faux punissable, l'usage de faux n'est pas caractérisé ; d "alors que, d'autre part, l'usage de faux implique l'existence d'un préjudice découlant de l'écrit incriminé ; qu'en l'espèce, la promesse de vente litigieuse n'a causé aucun préjudice aux époux X... qui ont réalisé la vente de leur villa pour une somme très supérieure à celle initialement convenue" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué pour parties reproduites aux moyens eux-mêmes, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, y compris l'existence d'un préjudice, les délits de faux et usage de faux en écriture privée dont elle a déclaré la prévenue coupable ; Que les moyens dont une des branches se fonde sur une allégation erronée et qui se bornent par ailleurs à remettre en question les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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