Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10503 F
Pourvoi n° R 15-16.519
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Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. et Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Chrysalide, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [Z],
2°/ à Mme [N] [Y], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Chrysalide, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [Z] ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chrysalide aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chrysalide ; la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Chrysalide
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, débouté la SCI CHRYSALIDE de sa demande de dommages-intérêts ;
Aux motifs que « la SCI CHRYSALIDE ne justifie d'aucune faute des époux [Z], l'expertise ayant fait apparaître que les désordres n'étaient pas de leur fait pour l'essentiel ; qu'il ne peut en particulier être soutenu que ceux-ci auraient eu pour origine un dégât des eaux en provenance de l'appartement au-dessus du leur, que s'agissant de ce sinistre, les époux [Z] ne sauraient être responsables d'un dégât des eaux qui n'est pas né dans leur appartement ; que l'appelante doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages-intérêts » (arrêt attaqué, p. 5, § 6) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que « Les parties ont échangé de nombreux courriers, les locataires se plaignant de l'absence de remise en état du logement et la bailleresse de l'obstruction des locataires à l'intervention des entreprises mandatées par elle, sans qu'aucun élément ne soit déterminant quant à la mauvaise foi des locataires, invoquée par la bailleresse ; qu'en effet, l'attestation établie par Monsieur [S] [G] le 7 décembre 2010, est peu fiable s'agissant du gérant de la société qui a mal réalisé les travaux dans le logement ; que d'ailleurs ce témoignage est confus entre ce qu'il a effectivement constaté et les dires de la société bailleresse ; qu'enfin le mauvais usage des lieux par les locataires n'est pas établi ; que la société bailleresse ne caractérise donc pas la faute commise par les locataires et sera déboutée de cette demande de dommages-intérêts d'un euro symbolique, et de dommages-intérêts pour les travaux de remise en état » (jugement, p. 3 et 4) ;
1° Alors que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant, pour débouter la SCI CHRYSALIDE de sa demande de dommages-intérêts, que celle-ci ne justifiait d'aucune faute des époux [Z], tout en relevant, dans le même temps, que les désordres étaient partiellement de leur fait (arrêt attaqué, p. 5, § 6), la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, et partant, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° Alors que la SCI CHRYSALIDE faisait valoir (ses conclusions, p. 8, alinéa 6, à p. 9, alinéa 3, et . 12, alinéa 7 et s.) que la faïence de la douche avait été cassée par les locataires, que l'expert judiciaire avait relevé que cela provoquait des infiltrations d'eau rendant le mur du couloir humide à 90%, et que l'humidité et le mauvais état de l'appartement étaient donc en partie dus à la faute des locataires qui n'avaient en outre pas déclaré ce sinistre ; que l'expert judiciaire avait relevé un décollement de la peinture au plafond de la cuisine « suite à un dégât des eaux à l'étage supérieur », sans que le bailleur ne tire aucun parti de cette constatation dans ses conclusions ; qu'en énonçant qu'il « ne peut être soutenu que [les désordres] auraient eu pour origine un dégât des eaux en provenance de l'appartement du dessus du leur », quand les appelants soutenaient que les désordres avaient eu pour origine, non pas la fuite à l'étage supérieur, mais les infiltrations en provenance de la douche de l'appartement litigieux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3° Alors que le juge doit se prononcer sur tous les moyens qui lui sont soumis ; que la SCI CHRYSALIDE faisait valoir que la faïence de la douche avait été cassée par les locataires, ce qui provoquait des infiltrations et de l'humidité ; qu'en jugeant que les époux [Z] n'avaient pas commis de faute au motif que le dégât des eaux survenu à l'étage supérieur ne pouvait pas leur être reproché, sans rechercher si le dégât des eaux causé par la casse de la faïence de la douche ne constituait pas une faute nécessitant réparation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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