Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Brosseau, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, au profit de M. Georges X..., demeurant "La Cochette", La Madeleine, 44410 Saint-Lyphard,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Brosseau a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, statuant en la formation de référé, rendue le 3 novembre 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la demanderesse au pourvoi, bien que régulièrement convoquée, n'était pas représentée à l'instance ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Entreprise Brosseau aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
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