Tribunal Administratif de Paris, 29 novembre 2022. 2217013
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2217013
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre des dépens représentés par des timbres fiscaux.
Il soutient qu'il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 7 octobre 2021 de la commission de médiation de Paris et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-8.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Riou a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.
3. Il résulte de l'instruction que si M. A B justifie de demandes de logement social et d'un recours amiable auprès de la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement daté du 30 juin 2021, dont le préfet de Paris a accusé réception le 8 juillet 2021, il se borne à verser au dossier une décision du 7 octobre 2021 de la commission de médiation de Paris désignant M. C B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif que ce dernier était dépourvu de logement cette décision valant pour une personne. Or, cette décision ne concerne pas le requérant, M. A B, et ce dernier ne justifie d'aucune décision le concernant personnellement et n'a apporté aucune explication concernant la différence de prénom portée sur la décision produite, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal. Par suite, la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2022.
La magistrate désignée,
C. RIOULa greffière,
C. DARTHOUT
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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