Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01524 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YZ
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/01524 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YZ
MINUTE N° RG 24/01524 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YZ
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 29 Février 2024,
Nous, Sarah MASSOUD, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [T] [V] [N] [P]
né le 23 Octobre 1991 à LIMA
de nationalité Péruvienne
assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète :M.[I] en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [T] [V] [N] [P] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Monsieur [T] [V] [N] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Attendu que Monsieur [T] [V] [N] [P] non autorisé à entrer sur le territoire français le 17/02/24 à 22:59 heures, demandeur d'asile le 21/02/24 à 18:20 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 23/02/24 à 19:00 heures, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE depuis le 17/02/24 à 22:59 heures ;
Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21/02/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 29 Février 2024 ;
Attendu que par saisine en date du 29 Février 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;
Attendu qu'il est soulevé par le conseil de l'intéressé une "voie de fait" en ce que Monsieur [T] [V] [N] [P] a fait l'objet d'une tentative de réacheminement alors qu'il avait formé un recours suspensif devant le tribunal administratif ;
Qu'en l'espèce, la décision de rejet de la demande d'asile a été notifiée à Monsieur [T] [V] [N] [P] le 23 février 2024 à 19 heures 00, décision contre laquelle l'intéressé a formé un recours qui a été enregistré par le tribunal administratif de Paris le 23 février 2024 à 00 heures 00 et qui est toujours pendant ;
Que Monsieur [T] [V] [N] [P] a refusé d'embarquer pour un vol à destination d'Istanbul le 26 février 2024 à 15 heures 30, à savoir durant le délai légal de suspension de ré-acheminement de l'intéressé prévu à l'article L. 352-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Que l'administration ne saurait arguer de ce qu'elle aurait été informée de ce recours que tardivement, alors que l'accusé réception du tribunal administratif prouve le contraire, pour justifier cette atteinte au caractère suspensif de ce recours devant le tribunal administratif ;
Que cette tentative de réacheminement irrégulière a nécessairement porté atteinte aux droits de Monsieur [T] [V] [N] [P] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Déclarons la procédure irrégulière ;
Disons par conséquent n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [T] [V] [N] [P] en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 29 Février 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
AFFAIRE : N° RG 24/01524 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YZ
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....29 Février 2024......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....29 Février 2024......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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