Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CEGELEC, anciennement dénommée CGEE Alsthom, société anonyme dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Nicole X..., prise tant en son nom personnel que pour le compte de son enfant mineure Stéphanie, demeurant L'Epalud, Saint-François Longchamp, La Chambre (Savoie),
2°) de M. Francis X..., demeurant 27, place Partholdi à Ermont (Val-d'Oise),
3°) de Mme Nadine X..., épouse A..., demeurant ... à Mézières-sur-Seine (Yvelines),
4°) de M. Pascal X..., demeurant Hôtel de l'Aiguille Rouge, Arc 2000, à Bourg Saint-Maurice (Savoie),
5°) de M. Philippe X..., demeurant ...,
6°) de Mlle Murielle X..., demeurant ... à Bourg Saint-Maurice (Savoie),
7°) de Mlle Valérie X..., demeurant ... à Bourg Saint-Maurice (Savoie),
8°) de Mlle Corinne X..., demeurant L'Epalud, Saint-François Longchamp, La Chambre (Savoie),
9°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
10°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CEGELEC, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Nicole X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 18 novembre 1974, M. Bernard X..., salarié de la
société CGEE Alsthom, devenue société CEGELEC, a été victime d'une chute mortelle, l'échafaudage sur lequel il était monté pour changer des lampes ayant basculé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5e Chambre, 7 novembre 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, que le fait que l'employeur soit en droit de s'attendre à ce que le salarié prenne les mesures de sécurité appropriées aux circonstances est de nature à atténuer la gravité de la faute ; qu'en refusant de prendre en considération la désobéissance de M. X... aux ordres reçus et en disant néanmoins que l'employeur avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que la faute de la victime qui n'avait pas respecté les consignes de sécurité avait été en fait absorbée par la faute de l'employeur consistant en un défaut de surveillance, sans rechercher si le respect des consignes par le salarié n'aurait pas été de nature à éviter tout accident ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.468 précité ; et alors, enfin, que l'obligation de surveillance mise à la charge de l'employeur n'implique pas la surveillance physique du salarié à tous les instants mais doit tenir compte des circonstances ; qu'en faisant grief à l'employeur d'avoir laissé M. Bernard X... sans surveillance pendant deux heures après qu'il se fut apprêté à un travail en hauteur, la cour d'appel a méconnu la portée de l'obligation de surveillance et violé une nouvelle fois l'article L.468 précité ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que M. Bernard X..., simple exécutant de qualification modeste, a travaillé à plus de neuf mètres de hauteur dans des conditions manifestes d'insécurité, sur une échelle dont la stabilité était mal assurée, circonstance qui n'avait pas échappé à son chef d'équipe, lequel pourtant n'avait pris aucune initiative pour exiger de son subordonné qu'il mette en oeuvre des procédés de travail conformes aux règles de
sécurité au respect desquelles il est du devoir de l'employeur de veiller, quelles que puissent être les sujétions qui en résultent ; qu'ils précisent que l'imprudence commise par la victime n'a été que la suite nécessaire de la carence de son supérieur hiérarchique, laquelle apparaît comme la cause déterminante de l'accident ; qu'ils étaient fondés à décider que la gravité de la faute ainsi retenue à la charge de l'employeur ou de ses substitués ne pouvait en rien être atténuée par le comportement du salarié qui n'avait travaillé dans des conditions dangereuses que par suite des manquements de l'employeur à son devoir de surveillance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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