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Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-11.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.044

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 20 février 1998 par Me Blanc au nom de la Société investissements hôtelière du Val-d'Oise (SIHVO), dont le siège est ..., et tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 229 rendu le 3 février 1998 par la Cour de Cassation, Première chambre civile, dans une affaire joignant les pourvois n°s N 96-11.044 et D 96-11.726 et l'opposant à : 1°/ la société Commercial Union, dont le siège est ..., 2°/ M. Y..., 3°/ M. X..., demeurant tous deux ..., 4°/ la société Intercourtage assurances, dite ICA, dont le siège est ..., 5°/ la société Financière Interbail, dont le siège est ..., en ce que, dans le dispositif, la date à compter de laquelle les intérêts au taux légal des sommes allouées à la société SIHVO sont dus est erronée ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la SIHVO, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Commercial Union, de Me Foussard, avocat de MM. Y... et X... et de la société ICA, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Financière Interbail, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 229 rendu le 3 février 1998 a, dans son dispositif, dit que les intérêts au taux légal allouées à la société SIHVO sont dus à compter du 25 mars 1995, alors qu'il s'agit du 25 mars 1993 ; Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt n° 229 rendu le 3 février 1998, dit que le paragraphe du dispositif concernant la rectification d'erreur matérielle commise dans le dispositif de l'arrêt du 3 novembre 1995 de la cour d'appel de Versailles (3e Chambre) sera remplacé par : "Mais, rectifiant l'erreur matérielle commise dans le dispositif de l'arrêt du 3 novembre 1995, dit que les intérêts au taux légal des sommes allouées à la société SIHVO sont dus à compter du 25 mars 1993, au lieu du 21 juin 1995" ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié de la cour d'appel de Versialles rendu le 3 novembre 1995 et de l'arrêt rectifié rendu le 3 février 1998 par la Cour de Cassation, Première chambre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ; Où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.

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