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Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-13.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.098

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Les Etablissements Colson-Caron, dont le siège social est à Allery (Somme), rue de Belleville, 2 / M. Alain X..., demeurant à Airaines (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre C), au profit de la société Rolland's compagnie, dont le siège est à Provins (Seine-et-Marne), zone industrielle, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Les Etablissements Colson-Caron et M. X..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Rolland's compagnie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1993), que la société Les Etablissements X... Caron (société X... Caron) et M. X... ont interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce les condamnant à payer à la société Rolland's Company la somme de 42 993,70 francs, se reconnaissant débiteurs pour un montant de 23 774,37 francs, mais contestant certaines factures ; que, pour deux d'entre elles M. X... a contesté la signature et la mention "lu et approuvé", apposés sur les bons de commande, lesquels, étaient, selon lui, des faux ; Attendu que la société X... Caron et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamné à payer à la société Rolland's Company la somme de 38 293,59 francs avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 1991, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 1315 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile que lorsque la signature d'un acte sous seing privé est dénié, il appartient aux juges de vérifier l'acte contesté, la preuve de l'exactitude des mentions dudit acte incombant à celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, M. X... ayant dénié sa signature sur les bons de commande litigieux, c'était à la société Rolland's Company qu'il incombait de prouver l'exactitude des documents sur lesquels elle fondait ses prétentions ; que dès lors en relevant que la comparaison des signatures et mentions des documents litigieux avec celles figurant sur le bon de commande non contesté, ne permettaient pas de déceler de notables divergences, et que lesdits documents devaient être retenus, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil 287, et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en comparant les mentions et signatures des bons de commande contestés, avec celles figurant sur le bon de commande, qui ne l'était pas, et en n'y décelant aucune divergence notable, les juges du fond, sans inverser la charge de la preuve, ont procédé à la vérification d'écriture prescrite par les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colson-Caron et M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la société Rolland's, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne la société X... Caron et M. X... à payer à la société Rolland's Company la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 527

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Cour de cassation 1995-03-14 | Jurisprudence Berlioz